Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-06-09
État En vigueur
Département MENE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;

L’avis de la chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandé ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er  Objet, champ d’application et définitions

Section 1re  Objet et champ d’application

Art. 1er.

Dans le but de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le présent règlement fixe :

1.

la méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments ;

2.

les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments qui font l’objet de travaux d’extension, de modification ou de transformation substantielle et qui, après ces travaux, sont des bâtiments ;

3.

la certification de la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2.

Le présent règlement ne s’applique pas :

1.

aux bâtiments érigés à titre provisoire dont l’utilisation prévisible ne dépasse pas deux années ;

2.

aux ateliers et bâtiments agricoles qui présentent une faible demande d’énergie. Un bâtiment présente une faible demande d’énergie si son utilisation exige un chauffage qui ne dépasse pas 12 degrés Celsius et n’exige pas de climatisation ;

3.

aux bâtiments dont la destination exige une ouverture large et permanente vers l’extérieur ;

4.

aux bâtiments dans lesquels l’énergie est utilisée exclusivement dans les procédés de production ;

5.

aux bâtiments servant de lieux de culte et destinés à l’exécution de pratiques religieuses ;

6.

aux bâtiments indépendants dont la surface de référence énergétique An est inférieure à cinquante mètres carrés.

Section 2 Définitions

Art. 3.

Aux fins du présent règlement, on entend par :

(1)

« bâtiment » : une construction dotée d’un toit et de murs dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur. Ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ;

(2)

« bâtiment d’habitation » : bâtiment pris dans son ensemble dans lequel au moins 90 pour cent de la surface est destinée à des fins d’habitation. La surface du bâtiment est calculée :

1.

sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de la copropriété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Dans le deuxième cas, il est fait abstraction des parties communes. Les parties privatives à prendre en considération et la destination des parties privatives à des fins d’habitation ou à des fins autres que l’habitation sont arrêtées et publiées par le ministre ;

2.

sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété et disposant d’un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la destination de ces lots privatifs à des fins d’habitation ou à des fins autres que l’habitation sont arrêtés et publiés par le ministre ;

(3)

« bâtiment existant » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf ;

(4)

« bâtiment fonctionnel » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment d’habitation ;

(5)

« bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle » : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées et respecte les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitres 1er, 2.1 et 2.2, pour les bâtiments d’habitation respectivement les exigences minimales définies à l’annexe II, chapitres 1er et 2, pour les bâtiments fonctionnels ;

(6)

« bâtiment neuf » : tout nouveau bâtiment à construire soumis à autorisation de construire ;

(7)

« besoin énergétique calculé » : le besoin annuel calculé en énergie ;

(8)

« calcul de performance énergétique » : méthode de calcul visée à l’annexe I, chapitre 3, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 4, pour les bâtiments fonctionnels pour déterminer la performance énergétique ;

(9)

« certificat de performance énergétique » : attestation de la performance énergétique d’un bâtiment établie suivant les dispositions de l’annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d’habitation, ainsi que de l’annexe II, chapitres 4 et 5, pour les bâtiments fonctionnels ;

(10)

« consommation énergétique mesurée » : la consommation annuelle mesurée en énergie ;

(11)

« énergie primaire » : une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation ;

(12)

« extension d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement ou de transformation d’un bâtiment qui modifient la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de construire est requise ;

(13)

« ministre » : le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ;

(14)

« modification d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de construire est requise ;

(15)

« performance énergétique » : la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment et incluant l’énergie consommée ou estimée pour le chauffage, l’eau chaude, la ventilation, la climatisation, l’éclairage, l’humidification et l’énergie pour les installations périphériques, mais excluant l’énergie utilisée dans les procédés de production ;

(16)

« surface de l’enveloppe thermique A » : la surface de l’enveloppe thermique du bâtiment A telle que définie à l’annexe I, chapitre 5.1.5, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 6.3, pour les bâtiments fonctionnels ;

(17)

« surface de référence énergétique An » : la surface de référence énergétique An telle que définie à l’annexe I, chapitre 5.1.2, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 6.2, pour les bâtiments fonctionnels ;

(18)

« transformation substantielle d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment, qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas soumis à une autorisation de construire ;

(19)

« volume conditionné brut Ve » : le volume conditionné brut Ve tel que défini à l’annexe I, chapitre 5.1.4, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 6.4, pour les bâtiments fonctionnels.

Chapitre 2 Bâtiments neufs, existants, extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments

Section 1re  Généralités

Art. 4.

(1)

Toute demande d’autorisation de construire pour un bâtiment neuf ou pour une extension ou une modification d’un bâtiment doit être accompagnée d’un calcul de performance énergétique et d’un certificat de performance énergétique, tels que définis à l’article 3, paragraphes 8 et 9. Sur demande, les éléments du calcul de performance énergétique visés à l’annexe I, chapitres 3 et 5, pour les bâtiments d’habitation respectivement à l’annexe II, chapitres 4 et 6, pour les bâtiments fonctionnels doivent être délivrés sous format électronique au bourgmestre.

(2)

Le ministre peut décider que le calcul de performance énergétique ou le certificat de performance énergétique mentionnés au paragraphe 1er sont à remettre au bourgmestre sous une forme simplifiée, arrêtée et mise à disposition par le ministre.

(3)

L’étude de faisabilité visée à l’article 7 doit être obligatoirement jointe à la demande d’autorisation de construire.

(4)

Une autorisation de construire pour un bâtiment neuf, une extension ou une modification de bâtiment ne peut être accordée que si les dispositions du présent règlement sont respectées.

(5)

Les documents joints à la demande d’autorisation de construire et concernant le calcul de performance énergétique visé au paragraphe 1er doivent contenir tous les éléments énumérés à l’annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d’habitation et tous les éléments énumérés à l’annexe II, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels.

(6)

La disposition ainsi que l’aspect visuel des documents pour le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique sont déterminés suivant l’annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d’habitation respectivement suivant l’annexe II, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels et mis à disposition par le ministre. Le ministre peut déterminer les démarches et procédures à suivre par les personnes visées au paragraphe 8 pour l’établissement des calculs et des certificats de performance énergétique.

(7)

Les personnes visées au paragraphe 8 doivent munir tout calcul de performance énergétique et tout certificat de performance énergétique visé au paragraphe 1er de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d’émission et de leur signature.

(8)

Les documents visés au paragraphe 1er sont à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie, à l’exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d’un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.

(9)

L’étude de faisabilité visée à l’article 7 est à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie, à l’exception de l’étude de faisabilité pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d’un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.

(10)

Les documents et études visés au paragraphe 1er et à l’article 7 sont à établir par les personnes visées aux paragraphes 8 et 9. Ces personnes sont encouragées à suivre des formations spécifiques organisées par le ministre qui portent notamment sur la méthode de calcul de performance énergétique de bâtiments, l’établissement du certificat de performance énergétique ainsi que sur les logiciels spécifiques relatifs à l’établissement des documents prémentionnés.

(11)

Les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 ayant suivi avec succès au moins une de ces formations spécifiques organisées par le ministre sont inscrites sur des listes respectives tenues à jour par le ministre. Une copie de ces listes peut être demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 à la participation périodique à des cours de formation complémentaires ou de recyclage.

(12)

Un nouveau calcul de performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment comme il a été construit (« as-built ») réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai de deux mois à partir de celui des événements suivants qui se produit en premier :

1.

la réception définitive du bâtiment ou des travaux concernés ;

2.

le début de l’utilisation du bâtiment ou des parties concernées.

(13)

Le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique à établir conformément au paragraphe précédent doivent respecter les exigences prévues au règlement et à ses annexes.

(14)

Sur demande, les personnes visées au paragraphe 8 doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des copropriétaires le calcul de performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de performance énergétique sous format électronique.

Section 2 Bâtiments neufs

Art. 5.

(1)

Les bâtiments d’habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitre 1er, et les exigences définies à l’annexe I, chapitre 2.

(2)

Le calcul de performance énergétique de bâtiments neufs et l’établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément à l’annexe I, chapitres 3 et 5.1 à 5.6.

Art. 6.

(1)

Les bâtiments fonctionnels neufs doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe II, chapitre 1er, et les exigences définies à l’annexe II, chapitre 2.

(2)

Le calcul de performance énergétique de bâtiments neufs et l’établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément à l’annexe II, chapitres 4 et 6.

Art. 7.

Le propriétaire de tout bâtiment neuf fait établir une étude de faisabilité couvrant des aspects techniques, environnementaux et économiques. Cette étude englobe :

1.

les systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables ;

2.

la production combinée de chaleur et d’électricité ;

3.

les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s’ils existent ;

4.

les pompes à chaleur ;

5.

tout autre système d’approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des critères d’utilisation rationnelle de l’énergie.

Section 3 Extensions de bâtiments

Art. 8.

(1)

Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitre 1er, à l’exception des exigences définies aux chapitres 1.7 et 1.8, et les exigences définies à l’annexe I, chapitre 2.1, à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment d’habitation. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s’appliquent que pour les éléments nouvellement installés.

(2)

Alternativement, pour les extensions des bâtiments d’habitation avec une surface de référence énergétique An inférieure ou égale à 80 mètres carrés, il peut être dérogé au respect de l’exigence définie à l’annexe I, chapitre 2.1, si les exigences définies à l’annexe I, chapitre 1.1, tableau 2, sont respectées.

(3)

Pour l’extension du bâtiment d’habitation, le calcul de performance énergétique est à réaliser conformément à l’annexe I, chapitre 5.2.1.

(4)

Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment d’habitation, y inclus l’extension, conformément à l’annexe I, chapitres 3 et 5.1 à 5.6, avec prise en compte des dispositions de l’annexe I, chapitre 5.7.

Art. 9.

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.