Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Nommerlayen » sise sur les territoires des communes de Nommern et Larochette

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-06-09
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, 34, 35 et 37 à 45 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 relative au plan national concernant la protection de la nature 2017-2021 et ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie nationale Biodiversité » ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Nommern et de Larochette après enquête publique ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Nommerlayen », sise sur les territoires des communes de Nommern et Larochette, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire « Vallée de l’Ernz blanche », référencée sous le code LU0001015.

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Nommerlayen » d’une étendue totale de 142 hectares, est formée par les fonds inscrits aux cadastres de la commune de Nommern, section A de Nommern, section C d’Oberglabach et section E de Niederglabach, ainsi que de la commune de Larochette, section A de Larochette.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros et se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.

Art. 3.

Dans la zone protégée sont interdits :

1.

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux, à l’exception des travaux de sondages servant à l’identification de sources d’eau potable qui restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après comme « ministre » ;

2.

le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes sur les lieux d’entreposage ;

3.

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées ;

4.

toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d’installations légères d’affût de chasse. Cette interdiction ne s’applique ni à la mise en place de nouveaux captages d’eau potable destinée à la consommation humaine, ni aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes qui restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ;

5.

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants et à l’exception des installations relatives aux nouveaux captages de sources d’eau potable et réservoirs d’eau potable qui restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre. Les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux d’entretien courants à l’intérieur des chambres de captage des sources d’eau potable et des réservoirs d’eau potable ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;

6.

le changement d’affectation des chemins communaux, ruraux ou forestiers, ou des pistes cyclables ;

7.

le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et d’habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

8.

la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;

9.

l’usage d’avions, drones ou autres engins télécommandés ;

10.

la circulation à vélo et à cheval en dehors des chemins existants, à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de trait. Les manifestations à but lucratif ou les activités susceptibles de nuire à l’environnement restent soumises à autorisation préalable du ministre ;

11.

la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;

12.

la circulation avec chien non-tenu en laisse, à l’exception de l’exercice de la chasse ;

13.

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène, sans préjudice de l’exploitation forestière ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique ;

14.

la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;

15.

l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage ;

16.

toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,30 hectare ;

17.

toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 0,50 hectare ;

18.

la coupe excessive ne préservant pas, par hectare, un volume d’au moins deux cent cinquante mètres-cubes ou une superficie terrière d’au moins 21 mètres-carrés par hectare mesurée selon la méthode de l’Administration de la nature et des forêts pour les inventaires d’aménagement dans les futaies ;

19.

la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux, ainsi que la plantation de résineux ou d’essences allochtones, à l’exception du pin sylvestre.

Art. 4.

Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national, dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel, ainsi qu’aux travaux relatifs au sondage, au captage ou à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine dans la zone protégée d’intérêt national. Ces mesures et activités restent toutefois soumises à autorisation du ministre.

Art. 5.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 9 juin 2021.Henri

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