Règlement grand-ducal du 21 juin 2021 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-06-21
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 48 ;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 44 et 45 ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son article 30 ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux, les termes 1er octobre sont remplacés par ceux de 1er novembre.

Art. 2.

Après l’article 4 du même règlement, est inséré un article 4bis nouveau, libellé comme suit :Art. 4bis.L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes :Couverture du sol obligatoire durant toute l’année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre.L’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans toutes les zones de protection.La fertilisation avec du compost issu d’une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées.La fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d’installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La culture pure de légumineuses est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection à vulnérabilité élevée, et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. La culture pure de légumineuses est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées.Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.Le pâturage pendant toute l’année est interdit dans toutes les zones de protection. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.Pour tout autre type de pâturage que celui visé à l’alinéa 1er, le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées, et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d’absence de fertilisation organique est de 130 kg N/ha/an dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci.L’utilisation de pesticides et d’articles traités est soumise aux conditions prévues à l’article 24 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.

Art. 3.

À l’article 5, alinéa 1er, du même règlement, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux souterraines est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes :

Art. 4.

L’article 6, paragraphe 3, du même règlement est remplacé par le libellé suivant :(3)Dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité très élevée, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 275 euros pour les terres arables et les prairies permanentes, pour une période de cinq ans à partir de l’année culturale définie à l’article 3, paragraphe 2. À partir de la sixième année culturale, l’aide s’élève à 200 euros.

Art. 5.

À l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

La première phrase du paragraphe 3 est remplacée par le libellé suivant :« L’exploitant agricole est exclu du bénéfice de la prime dans les zones de protection des eaux souterraines pour l’année considérée dans les cas suivants : » ;

2.

Un paragraphe 4, libellé comme suit, est ajouté :« (4)L’exploitant agricole est exclu du bénéfice de la prime dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre pour l’année considérée dans le cas où la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 4bis, point 3 et où une non-conformité aux exigences de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004 et A.2.005) est également constatée.

Art. 6.

L’annexe du même règlement est modifiée comme suit :

1.

la ligne du tableau portant les informationsH.1.004est remplacée par le tableau figurant à l’annexe A ;

2.

la ligne du tableau portant les informationsH.1.006est remplacée par le tableau figurant à l’annexe B ;

3.

la ligne du tableau portant les informationsH.1.008est remplacée par le tableau figurant à l’annexe C ;

4.

l’annexe est complétée par le tableau figurant à l’annexe D.

Art. 7.

Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable,Carole DieschbourgLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 21 juin 2021.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.