Règlement grand-ducal du 5 juillet 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
À l’article 8, paragraphe 1er du même règlement, les mots règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les règles relatives au classement des variétés de vigne sont remplacés par les mots règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
(2)
À l’article 8, paragraphe 5, alinéa 2, du même règlement, les mots règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires sont remplacés par les mots règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission .
(3)
À l’article 8, paragraphe 5, alinéa 3, du même règlement, les mots règlement (CE) n° 258/97 précité sont remplacés par les mots règlement (UE) 2015/2283 précité .
Art. 2.
L’annexe I du même règlement est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Art. 3.
À l’annexe II du même règlement, le point I 4. est remplacé par le texte suivant :Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
Art. 4.
À l’annexe V, point II du même règlement, est ajouté un point F), ayant la teneur suivante :
Vitis berlandieri X Vitis longii X Vitis viniferaFercal ».
Art. 5.
Notre ministre ayant la Viticulture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Romain Schneider
Cabasson, le 5 juillet 2021.Henri
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