Règlement grand-ducal du 12 août 2021 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce, les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la rubrique 5.15. est remplacée par le texte suivant :Signaleur : personne chargée par l’organisateur d’une compétition sportive de signaler la compétition sportive aux usagers et ce sur le parcours de la compétition sportive ainsi que sur les parties adjacentes de la voie publique. ».
Art. 2.
L’article 143 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :« Art. 143. (1)Toute compétition sportive, disputée en totalité ou en partie sur la voie publique, est interdite, sauf autorisation préalable du ministre ayant les Transports dans ses attributions.Cette autorisation précise, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l’intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de la compétition.Cette autorisation n’est accordée que si une assurance spéciale couvre les dommages dont les organisateurs, les signaleurs et les participants peuvent être rendus responsables.L’organisateur doit se conformer aux conditions auxquelles l’autorisation est subordonnée et les participants aux conditions de sécurité fixées par l’organisateur. L’organisateur est tenu de signaler de façon apparente les véhicules admis à accompagner les participants. Il est défendu d’accompagner les participants sans signe apparent admis par l’organisateur.(2)À l’occasion de ces compétitions, les agents chargés du contrôle de la circulation sont autorisés à imposer des conditions de conduite aux usagers circulant ou stationnant sur la voie publique.(3)Les postes à occuper ainsi que le début et la fin de la mission des signaleurs sont fixés dans l’autorisation visée au paragraphe 1er.Les signaleurs doivent être majeurs, être titulaires d’un permis de conduire en cours de validité, être identifiables moyennant un signe apparent admis par l’organisateur et porter un vêtement de sécurité répondant aux exigences de l’article 49, paragraphe L).Dans l’accomplissement de leur mission, les signaleurs doivent se conformer aux conditions auxquelles l’autorisation visée au paragraphe 1er est subordonnée. Ils doivent suivre les instructions des agents chargés du contrôle de la circulation et, le cas échéant, leur rendre compte de tout incident survenu.(4)À l’exception des cyclo-cross et des courses se déroulant sur circuit fermé, toute course cycliste doit être précédée et suivie d’un véhicule automoteur équipé d’un feu jaune clignotant. Le véhicule précédant la course, appelé véhicule d’ouverture de l’échelon course, doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant sur fond jaune l’inscription en noir « course cycliste » et d’un drapeau rouge placé devant à gauche du véhicule. Le véhicule suivant la course, appelé véhicule de fermeture de l’échelon course, doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant et vers l’arrière sur fond jaune l’inscription en noir « fin de course » et d’un drapeau vert placé devant à gauche du véhicule. Ces panneaux doivent avoir au moins les dimensions de 1,20 mètre x 0,40 mètre. Ils peuvent être remplacés par des panneaux électroniques d’affichage déroulant ayant au moins les dimensions 0,65 mètre x 0,15 mètre et reproduisant les inscriptions précitées sur fond noir. Les drapeaux doivent avoir au moins les dimensions de cinquante centimètres de large et soixante centimètres de long.(5)Les prescriptions du présent article s’appliquent à toute manifestation à laquelle participent plusieurs participants à pied, à cheval, à cycle ou en véhicule automoteur et qui donne lieu à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l’organisateur de la manifestation. Les exercices imposés pour répondre à ces critères peuvent se dérouler soit sur la voie publique soit en dehors de la voie publique, pour autant que dans ce dernier cas ils soient en relation avec le déroulement de la manifestation sur la voie publique. ».
Art. 3.
Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions et Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,François BauschLe Ministre des Sports,Dan KerschLe Ministre de la Sécurité intérieure,Henri Kox
Cabasson, le 12 août 2021.Henri
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