Règlement grand-ducal du 12 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-08-12
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage est modifié comme suit :Art. 4.Modifications des annexes I et II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 2, lettre b), de l’article 6, paragraphe 6 et de l’article 9bis de cette directive.Les modifications aux annexes I et II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 2, lettre b), de l’article 6, paragraphe 6 et de l’article 9bis de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 2.

L’article 5, paragraphe 2, du même règlement est modifié comme suit :2.Les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent plus de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent, sauf dans les cas énumérés et dans les conditions précisées à l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 2, lettre b) et de l’article 9bis de cette directive.

Art. 3.

L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 2 est modifié comme suit :Sans préjudice d’autres dispositions en matière de santé et d’environnement, ces établissements ou entreprises se conforment aux exigences de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et satisfaire aux obligations suivantes, conformément à l’annexe I de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 6, paragraphe 6 et de l’article 9bis de cette directive :les véhicules hors d’usage sont démontés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de réduire toute incidence négative sur l’environnement. Les composants ou matériaux qui sont visés à l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 4, paragraphe 2, lettre b) et de l’article 9bis de cette directive et qui sont étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés, sont également retirés avant tout autre traitement ;les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu’ils ne contaminent pas les déchets broyés ultérieurement des véhicules hors d’usage ;ces opérations de démontage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants peuvent être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés.

2.

L’alinéa 3 est remplacé comme suit :Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d’usage visé à l’annexe I, point 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 6, paragraphe 6 et de l’article 9bis de cette directive, est effectué dans les meilleurs délais.

3.

Après l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 ayant la teneur suivante :Les véhicules hors d’usage doivent être stockés, même en cas de stockage temporaire, et traités dans le respect de la hiérarchie des déchets et des exigences générales énoncées aux l’articles 9 et 10 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Art. 4.

Les annexes I et II du même règlement sont abrogées.

Art. 5.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable,Carole Dieschbourg

Cabasson, le 12 août 2021.Henri

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