Règlement grand-ducal du 25 août 2021 déterminant la procédure de recherche de nouveaux emplacements pour décharges régionales pour déchets inertes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Objet
Le présent règlement détermine, conformément aux orientations du plan national de gestion des déchets et des ressources, la procédure de recherche de nouveaux emplacements pour décharges régionales pour déchets inertes.
Art. 2. Définition
Au sens du présent règlement, on entend par :
« décharge régionale pour déchets inertes » : toute décharge de déchets inertes appartenant à une région donnée du territoire national.
Art. 3. Cadre régional
Aux fins du présent règlement, le territoire national est divisé en neuf régions destinées chacune à accueillir au moins une décharge régionale pour déchets inertes. Les régions sont énumérées et délimitées à l’annexe I.
Art. 4. Besoins en capacités
La capacité maximale de mise en décharge et le seuil de capacité minimale disponible sont déterminés à l’annexe II pour chacune des neuf régions.
Dans une région donnée, la capacité totale autorisée ne peut pas dépasser la capacité maximale.
Une nouvelle décharge ne peut être exploitée que lorsque le seuil de capacité minimale disponible de la région est atteint.
La capacité maximale d’une région donnée peut être dépassée dans le cas où un nouveau site présente une capacité supérieure à la capacité restante libre. Néanmoins la capacité autorisée du nouveau site doit être inférieure ou égale à la capacité maximale à autoriser pour la région concernée.
Art. 5. Évolution des capacités restantes
Sans préjudice des obligations de remise d’un rapport annuel conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, il incombe à l’exploitant d’une décharge de fournir les capacités restantes dans un délai d’un mois suivant chaque trimestre à l’Administration de l’environnement.
L’évolution des capacités consommées et des capacités restantes des décharges régionales pour déchets inertes fait l’objet d’une publication sur un site internet accessible au public.
Art. 6. Évaluation de décharges régionales pour déchets inertes
Tout nouvel emplacement pour une décharge régionale pour déchets inertes doit être évalué par rapport aux critères d’évaluation comparative retenus à l’annexe III. Un site ne peut être retenu que s’il a obtenu au moins 45 points. Cette évaluation de nouveaux sites pour décharges régionales pour déchets inertes est à réaliser par un organisme agréé à cet effet conformément à la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement, et ce à charge du maître d’ouvrage.
L’évaluation doit prendre position par rapport aux capacités maximales et aux seuils de capacité minimale disponible par région dont question à l’annexe II.
Le rapport d’évaluation doit contenir les indications suivantes :
les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l’exploitant prévus ; l’indication des parcelles cadastrales susceptibles d’accueillir la décharge régionale pour déchets inertes et de l’état du site proposé pour l’implantation de la décharge, ainsi que de la situation géographique par rapport aux zones non prioritaires reprises à l’annexe 2 du plan national de gestion des déchets et des ressources ; l’accord écrit des propriétaires fonciers concernés ; le rapport de l’évaluation du site suivant les critères d’évaluation comparative établie conformément à l’annexe III du présent règlement et une prise de position concernant les capacités maximales et minimales disponibles par région de l’annexe II.
L’évaluation fera partie des informations sur les caractéristiques du projet recueillies dans le cadre de la vérification préliminaire visée à l’article 4 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et le cas échéant du rapport d’évaluation visé à l’article 6 de la loi précitée du 15 mai 2018.
Art. 7. **Extension de sites existants**
Tout projet d’extension d’un site, impliquant l’augmentation de la surface au sol de la décharge, doit être soumis à la l’évaluation dont question à l’article 6.
Art. 8. **Principe de proximité**
Les déchets inertes doivent être transportés à la décharge la plus proche du chantier générateur des déchets.
Les bordereaux de soumissions publiques doivent mentionner la décharge vers laquelle les excédents de déchets inertes sont à évacuer.
Art. 9. **Formule exécutoire**
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg
Vorderriß, le 25 août 2021. Henri
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