Règlement grand-ducal du 15 octobre 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004 ;
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 56 ;
Vu la loi modifiée belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, publié par règlement ministériel du 25 juillet 1997, et notamment ses articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués est remplacé par le libellé suivant :« Art. 1er.En exécution de l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’importations et d’acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués à l’étranger, ainsi qu’au titre de livraisons de tabacs fabriqués subséquentes à la fabrication de ces tabacs au Grand-Duché de Luxembourg, est perçue conformément à un régime dit « régime de perception à la source ».Par tabacs fabriqués, on entend, comme en matière d’accises, ceux visés à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, tels que définis aux articles 4 à 8 de ladite loi. ».
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :« Art. 2.Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l’article 60bis, paragraphe 8, de la loi précitée du 12 février 1979, la base d’imposition est constituée par le prix inscrit sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée incorporée dans ce prix. Si aucun prix n’est indiqué, la base d’imposition est la base adoptée pour la perception du droit d’accise, augmentée dudit droit d’accise. ».
Art. 3.
À l’article 3, paragraphe 2, du même règlement l’alinéa 2 est complété comme suit :« Cette perception de la taxe à la sortie des biens de l’entrepôt rend les exonérations visées à l’article 60bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 12 février 1979 définitives. ».
Art. 4.
L’article 6 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :« Art. 6.Par dérogation à l’article 48, paragraphe 1er, lettres b) et c), et à l’article 60bis, paragraphe 9, de la loi précitée du 12 février 1979, la taxe sur la valeur ajoutée due en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, point 2°, et paragraphe 2, n’est pas déductible. ».
Art. 5.
L’article 9 du même règlement est abrogé.
Art. 6.
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Paris, le 15 octobre 2021. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.