Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Les avis des juridictions administratives ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur rapport de Notre Ministre des Classes moyennes, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers est remplacé comme suit :«Art. 1er.Le bureau électoral est institué au plus tard cent trente jours avant le scrutin. Il siège dans les locaux mis à disposition par l’État ou par la Chambre des métiers.
Art. 2.
À la suite de l’article 9 du même règlement, la section II. intitulée « Du vote » est remplacée par deux nouvelles sections libellées comme suit :Section II.Des enveloppesArt. 10.On entend par :1° enveloppe électorale :l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre des métiers, loi du 2 septembre 2011 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu.2° enveloppe de transmission :l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur.3° enveloppe d’envoi :l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau de vote.Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l’Union postale universelle.Section III.Du voteArt. 10bis.Au plus tard quinze jours avant le scrutin, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une simple lettre, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs.Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi.Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.
Art. 3.
L’article 13 du même règlement est remplacé comme suit :L’électeur place le bulletin plié, le tampon à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour du scrutin.
Art. 4.
L’article 16 du même règlement est modifié comme suit :
Il est inséré un alinéa 1er nouveau qui prend la teneur suivante :Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l’article 13 sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.
L’alinéa 1er ancien, devenu l’alinéa 2, prend la teneur suivante :Dans les cinq jours après la date limite d’expédition des bulletins, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales respectivement les noms et les dénominations des votants.
Art. 5.
À l’article 18 du même règlement, le point 5 est supprimé.
Art. 6.
L’article 21 du même règlement est abrogé.
Art. 7.
Notre ministre ayant les relations avec la Chambre des métiers dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles
Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2021. Henri
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