Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-10-20
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Commercialisation des plants de pommes de terre

Art. 1er.

Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l’intérieur de l’Union européenne de plants de pommes de terre.

Il ne s’applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.

Art. 2.

(1)

Au sens du présent règlement par « commercialisation », on entend la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

(2)

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :

1.

la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection,

2.

la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.

(3)

La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur les plants ainsi fournis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni.

Art. 3.

Au sens du présent règlement, on entend par :

1.

« Plants de base » : les tubercules de pommes de terre,qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l’état sanitaire ;qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés ;qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et V pour les plants de base etpour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.

2.

« Plants certifiés » : les tubercules de pommes de terre,qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d’un stade antérieur aux plants de base qui, lors d’un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base ;qui sont prévus pour la production de plants certifiés pour une production autre que celle de plants de pommes de terre ;qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et VI pour les plants certifiés etpour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.

3.

« Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l’examen des tubercules après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

Art. 4.

(1)

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont été officiellement certifiés plants de base ou plants certifiés et s’ils répondent aux conditions fixées par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes II, V et VI. Les plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l’annexe II, peuvent faire l’objet d’un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.

(2)

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base, dénommés plants prébase, peuvent être commercialisés.

Art. 5.

Ne peuvent être commercialisés que les plants des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 portant réglementation sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

Art. 6.

(1)

Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 4, paragraphe 1er, les plants d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mis sur le marché s’ils satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

(2)

Les plants sont issus de plants produits selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.

(3)

1.

Les plants satisfont aux exigences relatives à la certification des plants certifiés, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.

2.

Les plants doivent présenter une pureté variétale suffisante.

(4)

Les plants d’une variété de conservation sont uniquement produits dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification, fixées au paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de plants est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les plants produits dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produits les plants de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord.

(5)

Des analyses sont réalisées pour vérifier que les plants de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

(6)

Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes.

Art. 7.

Les plants d’une variété de conservation sont uniquement commercialisés aux conditions suivantes :

1.

Les plants ont été produits uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 5, paragraphe 4.

2.

La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.

3.

Pour chaque variété de conservation, la quantité de plants commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour planter 100 ha. Cependant la quantité totale de plants de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10 pour cent de la quantité de plants utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour planter 100 ha, la quantité maximale de plants de variétés de conservation annuellement utilisée sur le territoire national peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour planter 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 2, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de plants de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.

Art. 8.

(1)

L’organisme de contrôle visé à l’article 3, point 3°, vérifie par des contrôles officiels que les cultures de plants d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des plants de variétés de conservation.

(2)

Les plants de variétés de conservation sont soumis à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.

(3)

Les fournisseurs de plants de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de plants de chaque variété de conservation mise sur le marché.

Art. 9.

Nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, les producteurs sont autorisés à commercialiser :

1.

de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;

2.

des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue a été déposée.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.

Art. 10.

Au cours de l’examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

Art. 11.

Les plants de pommes de terre ne peuvent pas être commercialisés lorsqu’ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Art. 12.

(1)

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont un calibre minimal tel qu’ils ne puissent passer au travers d’une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d’une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq.

L’écart maximal de calibre des tubercules d’un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n’excède pas 25 mm.

(2)

Un lot ne doit pas contenir plus de 3 pour cent en poids de tubercules d’un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3 pour cent en poids de tubercules d’un calibre supérieur au calibre maximal indiqué.

(3)

Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas pour les plants prébase-culture de tissus (PBTC).

Art. 13.

Les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 16 et 17, d’un système de fermeture et d’un marquage. Les emballages doivent être neufs ; les récipients doivent être propres.

Art. 14.

(1)

Les plants des variétés de conservation sont commercialisés uniquement dans des emballages fermés et scellés.

(2)

Les emballages de plants sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.

(3)

Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette, soit l’apposition d’un scellé.

Art. 15.

Les emballages des plants de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes :

1.

la mention « Règles et normes CE » ;

2.

le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ;

3.

l’année de la fermeture, exprimée par la mention « Fermé ... » (année) ;

4.

l’espèce ;

5.

la dénomination de la variété de conservation ;

6.

la mention « variété de conservation » ;

7.

la région d’origine ;

8.

la région de production des plants, si la région de production des plants est différente de la région d’origine ;

9.

le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ;

10.

en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement.

Art. 16.

(1)

Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 17, ni l’emballage, ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.

Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel. Les mesures précédentes ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.

(2)

L’organisme officiel de contrôle tel que visé à l’article 3, point 3°, respectivement un organisme de contrôle agréé, visé à l’article 5 de la loi du 18 mars 2008 précitée, sont seuls autorisés à procéder à l’ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages ou récipients. Dans ce cas, il est également fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 12 de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée.

Art. 17.

Les emballages et récipients de plants de base et plants certifiés :

1.

sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe III, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. La couleur de l’étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés.Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé.

2.

contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 4, 5 et 7 pour l’étiquette. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette officielle visée au point 1°. La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément au point 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.

Art. 18.

Les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés peuvent également porter une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle visée à l’article 17 ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l’emballage ou le récipient proprement dit.

Art. 19.

Dans le cas de plants de pommes de terre d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de plants ou tout document, officiel ou non, qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 20.

Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci ou sur le récipient.

Art. 21.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.