Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l’intérieur de l’Union européenne.
Il ne s’applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
(1)
Au sens du présent règlement on entend par « commercialisation » la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
(2)
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection,
la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
(3)
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Art. 3.
Au sens du présent règlement, on entend par :
« Légumes » : les plantes des espèces énumérées à l’annexe I destinées à la production agricole ou horticole à l’exclusion des usages ornementaux.
« Semences de base » : les semences,qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base, etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.
« Semences certifiées » : les semences,qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ;qui sont surtout prévues pour la production de légumes ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, point 2°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ;pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées, etqui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
« Semences standard » : les semences qui possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales ;qui sont surtout prévues pour la production de légumes ;qui répondent aux conditions de l’annexe III, etqui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
« Petits emballages » : les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de :pour les légumineuses : 5 kg ;pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches : 500 g ;pour toutes les autres espèces de légumes : 100 g.
« Contrôle officiel » : le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 4.
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 3, point 2°, lettre d), point 3°, lettre d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
Inspection sur piedLes inspecteurs :possèdent les qualifications techniques nécessaires ; ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ;sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ;effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles. La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ;Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ;Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétale ;Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a), sous iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
Essais de semencesLes essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux lettres b) à d) ;Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement qui sont officiellement considérés par l’autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.Le laboratoire chargé des essais de semences est :un laboratoire indépendant, ou un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des semences. Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de certification des semences ;Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ;Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a) est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
Art. 5.
Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement inscrite au catalogue commun des variétés des espèces agricoles ou de légumes.
Art. 6.
(1)
Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit de semences officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
(2)
Les semences d’autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées », soit de « semences standard ».
(3)
Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales en usage.
Art. 7.
(1)
Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être certifiées « semences certifiées d’une variété de conservation » si elles remplissent les conditions suivantes :
les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété ;
les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des « semences certifiées » prévues à l’article 3, paragraphe 3, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel ;
les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2)
Par dérogation à l’article 6, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que « semences standard d’une variété de conservation » si elles remplissent les conditions suivantes :
les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des « semences standard » prévues à l’article 3, paragraphe 4, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale ;
les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(3)
Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux paragraphes 1er et 2. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. Les échantillons utilisés pour ces essais sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et des échantillons telles qu’énoncées à l’article 13, paragraphe 3 sont d’application.
(4)
Les semences des variétés de conservation sont produites uniquement dans la région d’origine. Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, leur production est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres de l’Union européenne pour accord.
Art. 8.
(1)
Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que « semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières » si elles remplissent les conditions suivantes :
les semences sont conformes aux exigences relatives aux « semences standard » prévues à l’article 3, paragraphe 4 , à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel ;
les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2)
Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées au paragraphe 1er. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(3)
Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l’annexe VIII pour les différentes espèces.
Art. 9.
Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes :
la commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété ;
pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n’excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d’hectares fixé à l’annexe VII. À cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.
Art. 10.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphes 1er et 2, peuvent également être commercialisées :
les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, et
les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l’article 6, l’organisme officiel de contrôle peut autoriser :
la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant son nom, son adresse et le numéro de référence du lot ;
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