Règlement grand-ducal du 4 novembre 2021 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 à Bascharage à l’occasion de travaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-11-04
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion de travaux, il y a lieu de réglementer la circulation sur le chemin CR110 à Bascharage ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs :

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation à l’endroit cité ci-dessous est réglée par des signaux colorés lumineux :

À l’approche de cet endroit et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre « 70 » et C,13aa.

En cas de non-fonctionnement des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en premier lieu doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée de la voie publique citée en deuxième lieu dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur cette chaussée.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux B,2a et B,3.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 4.

Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

Château de Berg, le 4 novembre 2021. Henri

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