Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant I à la convention collective de travail pour le métier de carreleur-marbrier-tailleur de pierres conclue le 1er avril 2018 prolongeant la validité de la convention collective de travail du 01.04.2021 au 31.08.2021 et de la convention collective de travail signée le 8 septembre 2021 (valable du 01.09.2021 au 31.08.2024) conclus entre la Fédération des Entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-11-24
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-8 du Code du Travail ;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes ;

Vu l’avis de la Chambre des métiers ;

Vu l’avis de la Chambre des salariés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’avenant I à la convention collective de travail pour le métier de carreleur-marbrier-tailleur de pierres conclue le 1er avril 2018 prolongeant la validité de la convention collective de travail du 01.04.2021 au 31.08.2021 et de la convention collective de travail signée le 8 septembre 2021 (valable du 01.09.2021 au 31.08.2024) conclus entre la Fédération des Entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et les syndicats OGBL et LCGB, d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour tout le métier.

Art. 2.

(1)

Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant I, conclu le 8 septembre 2021, à la convention collective de travail pour le métier de carreleur-marbrier-tailleur de pierres signée le 1er avril 2018.

(2)

Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail signée le 8 septembre 2021.

Art. 3.

Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec l’avenant I à la convention collective de travail pour le métier de carreleur-marbrier-tailleur de pierres conclue le 1er avril 2018 et de la convention collective de travail signée le 8 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2021. Henri

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