Règlement grand-ducal du 14 décembre 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2017 1. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ; 2. relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions au règlement (UE) n° 98/2013

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-12-14
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’intitulé du règlement grand-ducal du 5 mai 2017, 1. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ; 2. relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions au règlement (UE) n° 98/2013 prend la teneur suivante :« Règlement grand-ducal du 5 mai 2017, 1. portant exécution de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 ; 2. relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions au règlement (UE) n° 2019/1148 ».

Art. 2.

L’article 1er du même règlement prend la teneur suivante :Art. 1er.Le présent règlement a pour objet de définir les données de contact du point de contact national prévu à l’article 3 de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1148 », ainsi que les modalités de la formation et du contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi du 5 mai 2017.

Art. 3.

L’article 2 du même règlement prend la teneur suivante :Art. 2.Le point de contact national pour le signalement des transactions suspectes, des disparitions importantes et des vols importants de précurseurs d’explosifs au sens du règlement (UE) n° 2019/1148 et de la loi du 5 mai 2017 devra être contacté selon l’un des modes suivants :par téléphone : au numéro 244 24 22 51 de la Police grand-ducale ;par courriel : à l’adresse email dri@police.etat.lu ;par formulaire en ligne, disponible sur le site internet www.police.etat.lu.

Art. 4.

Après l’article 2 du même règlement il est inséré un article 2bisnouveau qui prend la teneur suivante :Art. 2bis.La déclaration du client, qu’un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un autre opérateur économique fait signer à un client potentiel afin de vérifier que ce dernier est un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique, est faite par l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1148.

Art. 5.

L’article 3 du même règlement est abrogé.

Art. 6.

L’article 4 du même règlement prend la teneur suivante :Art. 4.La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 3, qui s’étend sur une durée totale de 16 heures, porte sur les matières suivantes :Première partie (2 heures)organisation judiciairefonctionnement du Parquetacheminement des dossiersfonction de juge d’instruction, et saisine du juge d’instructionsaisine des juridictions de jugement et déroulement des audiencesDeuxième partie (2 heures)droits et obligations de l’officier de police judiciairevaleur probanteTroisième partie (2 heures)recherche et constatation des infractionsflagrant délitordonnance de perquisition et de saisieQuatrième partie (2 heures)établissement du procès-verbalaudition des contrevenants et des témoinsrédaction des rapportsCinquième partie (8 heures)typologie des précurseurs d’explosifssystème des informations, déclarations, signalements et inspectionsdispositions pénales de la loi du 5 mai 2017En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 6, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.

Art. 7.

L’article 5 du même règlement prend la teneur suivante :Art. 5.La formation définie à l’article 4 est organisée par l’Institut national d’administration publique, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l’Administration des douanes et accises, conformément à l’article 4 de la loi du 5 mai 2017.

Art. 8.

L’article 6 du même règlement prend la teneur suivante :Art. 6.(1)Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 4 et est organisé par l’Institut national d’administration publique.(2)Le contrôle des connaissances est organisé dans les trois mois qui suivant la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite portant sur les cinq parties de la formation et dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points.(3)Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation professionnelle spéciale et est admis à prester le serment en qualité d’officier de police judiciaire au titre de la loi du 5 mai 2017.(4)En cas d’échec, le candidat peut se présenter au prochain contrôle des connaissances. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 4. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables à ce nouveau contrôle.

Art. 9.

L’article 7 du même règlement prend la teneur suivante :Art. 7.Les fonctionnaires qui ont déjà suivi une formation correspondant, entièrement ou partiellement, au programme mentionné à l’article 4, organisée ou reconnue par l’Institut national d’administration publique, sont de plein droit dispensés de la formation mentionnée à l’article 4 et du contrôle des connaissances prévu à l’article 6 en ce qui concerne les parties de formation effectivement suivies.

Art. 10.

L’article 8 du même règlement est abrogé.

Art. 11.

Notre Premier Ministre, Ministre d’État et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2021. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.