Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant exécution de l’article 137, alinéa 5a et de l’article 143, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-12-17
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 137, alinéa 5a, et son article 143, alinéa 1er ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

En application de l’article 137, alinéa 5a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et par dérogation au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les entrepreneurs de travail intérimaire pour un contrat de mission aux salariés intérimaires dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas le montant de vingt-cinq euros.

Art. 2.

L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent de la différence entre, d’une part, le montant brut de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et, d’autre part, les cotisations sociales visées à l’article 110, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu grevant la partie de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg.

Art. 3.

(1)

L’impôt forfaitaire est perçu par l’entrepreneur de travail intérimaire et à déclarer et verser au bureau de recette compétent selon les dispositions de la section 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur salaires et les pensions.

(2)

L’entrepreneur de travail intérimaire tient les enregistrements comptables des salaires soumis au régime d’imposition forfaitaire. Il tient séparément les enregistrements comptables des rémunérations imposées d’après le régime normal. Les enregistrements comptables visés aux deux phrases précédentes se font conformément à la section 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur salaires et les pensions.

(3)

Après la fin de l’année d’imposition, l’entrepreneur de travail intérimaire délivre à chaque salarié intérimaire pour ses contrats de mission exercés au cours de l’année d’imposition et soumis à l’imposition forfaitaire un certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés regroupant l’intégralité des contrats de mission imposés forfaitairement de ce salarié intérimaire.

(4)

Si un salarié a travaillé auprès du même entrepreneur de travail intérimaire pendant une période de l’année comme salarié non soumis à l’imposition forfaitaire et pendant une période de la même année comme salarié intérimaire soumis à l’imposition forfaitaire, l’entrepreneur de travail intérimaire doit déposer un extrait de compte de salaire électronique pour l’occupation non soumise à l’imposition forfaitaire et un extrait de compte de salaire électronique supplémentaire pour l’occupation intérimaire soumise à l’imposition forfaitaire.

(5)

L’extrait de compte de salaire électronique supplémentaire contient une référence au régime d’imposition forfaitaire, les données d’identification du salarié intérimaire imposé forfaitairement, l’indication de la date début du premier contrat de mission de l’année d’imposition soumis au régime d’imposition forfaitaire, l’indication de la date fin du dernier contrat de mission de l’année d’imposition soumis au régime d’imposition forfaitaire, toutes les inscriptions visées à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur salaires et les pensions ainsi que la désignation de l’entrepreneur de travail intérimaire. Lorsque le salarié intérimaire imposé forfaitairement a exercé au cours de l’année d’imposition plusieurs contrats de mission soumis au régime d’imposition forfaitaire, les indications visées à la phrase qui précède, à délivrer par l’entrepreneur de travail intérimaire, doivent être réunies dans un seul et même extrait de compte.

Art. 4.

L’Administration des contributions directes n’établit pas de fiche de retenue d’impôt pour les salariés intérimaires au titre de contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire prévue par le présent règlement.

Art. 5.

Lors de l’imposition par voie d’assiette ou de la régularisation des retenues d’impôt sur la base d’un décompte annuel des salariés soumis à l’imposition forfaitaire, il est fait abstraction des rémunérations imposées forfaitairement par application des articles qui précèdent et de l’impôt forfaitaire en ce qui concerne tant l’établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu’en ce qui concerne l’imputation ou la prise en considération des retenues d’impôt.

Art. 6.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, le salarié intérimaire soumis à l’imposition forfaitaire peut, sur demande à formuler après la fin de l’année d’imposition, suivant le cas dans le cadre du décompte annuel ou de l’imposition par voie d’assiette, bénéficier d’une régularisation d’après le régime d’imposition normal des retenues d’impôt forfaitaires opérées au cours de l’année d’imposition en vertu du présent règlement.

(2)

La demande visée à l’alinéa 1er doit porter sur l’ensemble des retenues d’impôt forfaitaires au sens du présent règlement opérées au cours de l’année d’imposition et se rapportant aux rémunérations du salarié intérimaire et à celles de son conjoint ou partenaire avec lequel il est imposable collectivement. Il en est de même en cas d’imposition individuelle telle que prévue à l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(3)

Aux fins de la régularisation prévisée chaque salarié intérimaire est tenu de joindre à sa demande le ou les certificats de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés qui lui ont été délivrés par le ou les entrepreneurs de travail intérimaire.

Art. 7.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 2022.

Art. 8.

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna

Château de Berg, le 17 décembre 2021. Henri

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