Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
300.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
400.000 euros
6) un forfait annuel à charge de chaque DCT qui opère un lien interopérable agréé, y compris avec des DCT de pays tiers, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
100.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
150.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
200.000 euros
Prestataires de services d’actifs virtuels et prestataires de services de conservation ou d’administration, tels que définis à l’article 1er, points 20quater et 20quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
1) Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque prestataire de services d’actifs virtuels, y compris chaque prestataire de services de conservation ou d’administration, qui fournit des prestations de services au Luxembourg et qui est enregistré au Luxembourg conformément à l’article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
2) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Personnes assujetties aux obligations de détection et de notification des abus de marché, telles que visées à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
Un forfait de 10.000 euros pour chaque inspection sur place effectuée en relation avec les obligations de détection et de notification de transactions suspectes prévues par l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
Supervision publique de la profession de l’audit.
1) Forfaits.
Stagiaires réviseurs d’entreprises : un forfait unique de 1.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’accès au stage, un forfait de 2.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle et un forfait annuel de 500 euros par stagiaire, à charge du cabinet de révision employant le stagiaire.
Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l’article 9, paragraphe 3, lettre a) de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit : un forfait unique de 500 euros pour l’instruction de chaque demande, un forfait de 2.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle à charge de la personne ou de son employeur et un forfait annuel de 500 euros à charge de la personne ou de son employeur.
Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l’article 9, paragraphe 3, lettre b) de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit : un forfait unique de 500 euros pour l’instruction de chaque demande, un forfait de 2.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle et un forfait annuel de 500 euros charge de la personne ou de son employeur.
Prestataires d’autres États membres (au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit), contrôleurs légaux des comptes ou contrôleurs de pays tiers (au sens de l’article 1er sections B, C et D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises) : un forfait unique de 500 euros pour l’instruction du dossier.
Réviseurs d’entreprises et cabinets de révision (au sens de l’article 1er points 4 et 33 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) :un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises de 250 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 500 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ;un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision de 500 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 1.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique.
Réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés (au sens de l’article 1er points 5 et 34 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) et cabinets d’audit (au sens de l’article 1er point 3 de l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) :un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises agréé de 1.250 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 2.500 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ;un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision agréé de 2.000 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 4.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ;un forfait annuel supplémentaire en fonction du nombre de missions de contrôle légal des comptes (au sens de l’article 1er point 6 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) confiées au réviseur d’entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au cabinet d’audit. La base de calcul du nombre de missions de contrôle légal des comptes est l’exercice comptable de l’année écoulée de l’entité auditée.Ce barème est fixé comme suit :Nombre de missionsTaxeInférieur ou égal à 101.000 eurosDe 11 à 495.000 eurosDe 50 à 9915.000 eurosDe 100 à 19930.000 eurosDe 200 à 29950.000 eurosDe 300 à 599105.000 eurosDe 600 à 899200.000 eurosDe 900 à 1.399400.000 eurosDe 1.400 à 1.999450.000 eurosDe 2.000 à 2.799500.000 eurosSupérieur ou égal à 2.800550.000 eurosUne refacturation, le cas échéant, des frais de déplacement en relation avec les examens d’assurance qualité tels que visés à l’article 39 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
Contrôleurs et entités d’audit de pays tiers visés à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit :un forfait annuel de 2.200 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui émet entre 1 et 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; ce forfait est ramené à 1.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l’article 59 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;un forfait annuel de 5.400 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui émet plus de 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; ce forfait est ramené à 2.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l’article 59 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;une refacturation des frais de déplacement en relation avec des inspections éventuelles.
Pour les dossiers d’audit dont les papiers de travail n’ont été établis ni dans une des langues administratives du Luxembourg, à savoir le français, l’allemand ou le luxembourgeois, ni dans la langue anglaise, les coûts de traduction éventuels, engagés à l’occasion d’un examen d’assurance qualité, sont refacturés aux reviseurs d’entreprises agréés et auditeurs de pays tiers concernés.
2) Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de l’examen d’assurance qualité.
Une taxe additionnelle de 250 euros par heure d’examen est due par les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit, les contrôleurs de pays tiers ou les entités d’audit de pays tiers qui font l’objet d’une mesure préventive, visée à l’article 42 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, consistant en un suivi spécifique.
Résolution.
Un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois et de chaque succursale d’un établissement de crédit dans un pays tiers qui est située au Luxembourg, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
28.125 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
50.625 euros
Supérieure à 2.500 mio
112.500 euros
Art. 2. Répartition du solde déficitaire
(1)
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous les points I à XXVII à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous le point I à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
(2)
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point XXVIII à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de la supervision publique de la profession de l’audit pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point XXVIII, sous-point 1, lettre f) à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
(3)
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point XXIX à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de ses missions visées aux articles 2-2 et 12-1 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point XXIX à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
Art. 3. Exigibilité
(1)
Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement à première demande. Le non-paiement est susceptible de donner lieu à l’application de sanctions administratives.
(2)
Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause n’a été sous la surveillance de la CSSF que pendant une partie de l’année. La taxe visée sous I, points 2) et 3) à l’article 1er est dans ce dernier cas de 97.000 euros pour les établissements de droit luxembourgeois et les succursales établies au Luxembourg par des établissements de crédit ne relevant pas du droit d’un État membre de l’Espace économique européen et de 68.500 euros pour les succursales établies au Luxembourg par des établissements de crédit relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen qui ne sont venus sous la surveillance de la CSSF qu’au cours de l’année.
(3)
Les taxes forfaitaires uniques pour l’instruction d’une demande visées à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande est introduite. Sans préjudice des délais légaux prescrits pour l’instruction d’une demande, il n’est donné suite à la demande qu’après réception du paiement de la taxe.
(4)
Les taxes visées au point XVI à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’approbation du prospectus est introduite. Lorsque l’admission à la négociation sur un marché réglementé n’est pas demandée par l’émetteur ou par une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l’admission en question devient redevable de la taxe au moment où elle a introduit la demande d’approbation du prospectus.
(5)
Tout rachat obligatoire devenu sans objet au sens de l’article 5, paragraphe 8 de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l’objet d’une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, rend sans objet la partie proportionnelle de la taxe relative au rachat obligatoire y afférente. La partie fixe de la taxe relative au rachat obligatoire devenu sans objet continue de rester exigible à hauteur de 50 pour cent. Les taxes relatives au retrait obligatoire sont exigibles dans leur intégralité.
Art. 4. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est abrogé.
Art. 5. Entrée en vigueur
Le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022.
Art. 6. Formule exécutoire et de publication
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Château de Berg, le 17 décembre 2021. Henri
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).