Règlement grand-ducal du 22 décembre 2021 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la présence avancée renforcée (enhanced forward presence - eFP) de l’OTAN en Lituanie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, et notamment son article 2 ;
Vu la fiche financière ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 octobre 2021 et après consultation le 30 septembre 2021 de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, de l’immigration et de l’asile et de la Commission de la sécurité intérieure et de la défense de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le Grand-Duché de Luxembourg participe à la présence avancée renforcée (enhanced forward presence - eFP) de l’OTAN en Lituanie pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 au plus tard.
Art. 2.
La contribution luxembourgeoise comprend au maximum dix membres de l’Armée luxembourgeoise par rotation. Ceci n’inclut pas le personnel en inspection ou en visite, ni la présence simultanée de deux contingents lors de la relève.
La participation luxembourgeoise comprend également une contribution sous forme de mise à disposition d’un lien de transmission satellitaire et à cette fin une présence ponctuelle, non permanente, d’un détachement de maximum deux militaires pour assurer l’inspection et le fonctionnement de cette capacité.
Art. 3.
Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée luxembourgeoise, le ministre ayant la Défense dans ses attributions désigne les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission parmi les militaires de carrière et les soldats faisant partie d’une Unité de disponibilité opérationnelle et détermine la durée maximale de leur affectation.
Art. 4.
La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer dans une unité de transport de matériel multinationale, respectivement à occuper des postes d’état-major ou de soutien opérationnel, administratif, logistique ou médical.
Art. 5.
Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandant de la mission.
Art. 6.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
Art. 7.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise bénéficient d’un congé spécial de fin de mission conformément à l’article 17bis de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
Art. 8.
Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions et Notre ministre ayant la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Le Ministre de la Défense,François BauschLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna
Crans-Montana, le 22 décembre 2021.Henri
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