Règlement grand-ducal du 24 décembre 2021 concernant la réglementation de la circulation sur la N12, le chemin vicinal « Haapstrooss » à Schwebach et le parking-relais P+R situé aux abords de la N12 au lieu-dit « Schwébecherbréck »
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant que dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N12 et le parking-relais P+R aménagé aux abords et à gauche de la route N12 au lieu-dit « Schwébecherbréck » ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée à 70 km/h et il est interdit sur cette voie aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues :
- la N12 (PK 22,545 - 23,110) au lieu-dit « Schwébecherbréck » entre Saeul et Rippweiler, dans les deux sens.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre « 70 » et C,13aa.
Art. 2.
Les îlots centraux, aménagés sur la voie publique citée ci-dessous, sont à contourner conformément aux signaux mis en place :
- la N12 (PK 22,980 - 22,850) au lieu-dit « Schwébecherbréck » entre Saeul et Rippweiler.
Cette disposition est indiquée par le signal D,2.
Art. 3.
Les conducteurs de cycles qui s’engagent sur le gué cité ci-dessous pour traverser la voie publique citée ci-dessous, doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée de cette voie publique dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur cette chaussée :
- le gué combiné pour piétons et cyclistes, pour traverser la route N12 au PK 22,870 entre Saeul et Rippweiler.
Cette disposition est indiquée par le signal B,2a.
Art. 4.
Un parking-relais, au départ duquel les usagers peuvent emprunter un moyen des transports en commun, est aménagée sur la voie publique citée ci-dessous :
- la place publique située aux abords et à gauche de la N12 (PK 22,935 - 22,815) au lieu-dit « Schwébecherbréck ».
Le parcage est limité aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Cette disposition est indiquée par le signal E,23b complété par le panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l’inscription « ≤3,5t ».
Art. 5.
Un arrêt d’autobus est aménagé sur les voies publiques citées ci-dessous :
- la N12 (PK 22,832), dans le sens de Saeul vers Rippweiler ;
- la N12 (PK 22,867), dans le sens de Rippweiler vers Saeul ;
- l’îlot, situé au sud-ouest du parking-relais défini à l’art. 4 ci-avant.
Cette disposition est indiquée par le signal E,19.
Art. 6.
La voie publique citée ci-dessous est réservée aux conducteurs de véhicules des services de transports public :
- l’accès au parking-relais défini à l’art. 4 ci-avant, à partir du chemin vicinal vers la future cité, entre les PK 0,076 - 0,085.
Cette disposition est indiquée par le signal D,10.
Art. 7.
Les conducteurs qui circulent sur la voie publique citée ci-dessous, doivent obligatoirement suivre la direction indiquée :
- la voie d’accès principale au parking-relais défini à l’art. 4.
Cette obligation est indiquée par le signal D,1a adapté.
Art. 8.
L’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée :
- le parking-relais défini à l’art. 4, dans la direction indiquée.
Les conducteurs de cycles sont autorisés à circuler dans le sens opposé au sens unique.
Cette disposition est indiquée par le signal C,1a complété par le panneau additionnel du modèle 6c.
Art. 9.
Un passage pour piétons est aménagé sur la voie publique citée ci-dessous :
- le chemin vicinal vers le parking-relais défini à l’art. 4, au PK 0,089.
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 10.
Les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée de la voie publique citée en deuxième lieu dont ils s’approchent :
- la voie de sortie du parking-relais, au chemin vicinal venant de la future cité ;
- la voie de sortie de l’arrêt pour bus du parking-relais, au chemin vicinal venant de la future cité ;
- le chemin vicinal en provenance de Schwebach vers le lieu-dit « Schwébecherbréck », dite « Haapstrooss », au chemin vicinal vers le parking relais et la future cité ;
- le chemin vicinal en provenance de la future cité, à la N12.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
Art. 11.
Le stationnement est interdit sur la voie publique citée ci-dessous :
- quatre emplacements aménagés sur le parking-relais défini à l’art. 4.
L’interdiction de stationnement ne vise pas les véhicules servant au transport de personnes handicapés.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,18 complété par le panneau additionnel du modèle 5b.
Art. 12.
Le stationnement est interdit sur la voie publique citée ci-dessous :
- huit emplacements aménagés sur le parking-relais défini à l’art. 4.
L’interdiction de stationnement ne vise pas les véhicules automoteurs électriques et les véhicules automoteurs électrique hybrides raccordés au point recharge.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole du véhicule automoteur électrique et véhicule automoteur électrique hybride raccordé au point de recharge.
Art. 13.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 14.
Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Crans-Montana, le 24 décembre 2021. Henri
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