Règlement grand-ducal du 15 janvier 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;
Vu la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires est remplacé par le texte suivant : Art. 2. Dotation médicale (Liste non exhaustive) (1)Conformément à l’article 2, paragraphe 1er, lettre a), de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, tout navire a à son bord en permanence des médicaments et du matériel médical qualitativement au moins conformes à ceux listés aux annexes 1 et 2 du présent règlement.Conformément à l’article 3 de la loi précitée du 29 avril 2000, les navires y définis, ont au moins en permanence à leur bord, dans leur dotation médicale, les antidotes listés en annexe 3 du présent règlement.(2)L’utilisation de la dotation médicale est conforme aux résumés des caractéristiques du produit et aux notices d’instruction.Pour les besoins d’adaptation des quantités de la dotation médicale, conformément à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi précitée du 29 avril 2000, les quantités fixées aux annexes 1 à 3 sont établies pour un effectif de trente travailleurs. Pour les navires de catégories A et B, les quantités sont fixées pour une navigation limitée à une durée de trois mois, sans limitation de destination.Lorsqu’un navire transporte des marchandises dangereuses telles que définies à l’article 3, la dotation médicale est complétée par les antidotes correspondants qui sont indiqués dans le « guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses » édité par l’Organisation maritime internationale.(3)En application de l’article 2, paragraphe 2, lettre a), de la loi précitée du 29 avril 2000, les radeaux et embarcations de sauvetage disposent d’une boite à pharmacie étanche contenant deux trousses à pharmacie composée de la dotation médicale qualitativement au moins conforme à celle visée en annexe 4.Pour les besoins d’adaptation des quantités de la dotation médicale, les quantités fixées à l’annexe 4 pour la trousse de premiers soins sont établies pour un effectif allant jusqu’à soixante-quinze travailleurs par radeau ou embarcation de sauvetage.(4)Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès du commissaire aux affaires maritimes, la dotation médicale telle que prévue aux annexes 1 à 4 peut être remplacée par des produits considérés comme équivalents sur base d’un contrôle effectué par un médecin ou un pharmacien.
Art. 2.
L’article 4 du même règlement est remplacé par le texte suivant : Art. 4. Cadre général servant au contrôle des dotations médicales des navires Le contenu de la dotation médicale est reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé en annexe 5.
Art. 3.
Le même règlement est complété par les annexes 1 à 5.
Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2021.
Art. 5.
Notre ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot La Ministre de la Santé, Paulette Lenert
Biarritz, le 15 janvier 2022. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.