Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 fixant les modalités et les matières de la partie générale de l’examen de promotion spécial prévu par l’article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-01-24
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 44 ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par :

1.

« candidat » : le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à la partie générale de l’examen de promotion spécial prévu par l’article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et qui participe audit examen ;

2.

« formation de promotion » : la formation préparatoire à la partie générale de l’examen de promotion spécial prévu par l’article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;

3.

« ministre » : le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Chapitre 2 Aspects organisationnels de la formation de promotion

Art. 2.

La formation de promotion peut être organisée sous forme de :

1.

cours présentiels ;

2.

cours en ligne ;

3.

études personnelles ;

4.

cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ;

5.

séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail ;

6.

participation à des séminaires dans l’intérêt du service.

Art. 3.

(1)

Le temps de la formation de promotion est considéré comme période d’activité de service.

(2)

Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.

Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.

(3)

Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.

Art. 4.

(1)

La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire.

(2)

Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen.

(3)

Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d’administration entendu en son avis.

(4)

Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence.

En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.

Chapitre 3 Formation et examen de promotion

Section 1re Formation de promotion

Art. 5.

La durée de la formation de promotion est fixée à 48 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Matière

Durée de la formation

Formation de promotion :

18 heures

Compétences digitales :

4 modules de base :

30 heures

Art. 6.

L’inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.

Dans le contexte visé à l’alinéa 1er, l’article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État n’est pas applicable.

Art. 7.

La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation, leurs horaires et leurs délais d’inscription qui doivent être d’au moins un mois sont déterminés par le ministre.

Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.

Section 2 Examen de promotion

Art. 8.

(1)

La partie générale de l’examen de promotion porte sur les matières visées à l’article 5.

L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et ont lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal.

(2)

Est admissible à une épreuve de l’examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité de la formation de promotion.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l’examen de promotion sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l’article 4, paragraphes 3 ou 4.

Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Art. 9.

Le ministre organise l’examen sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques.

Lorsque le fonctionnaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de promotion, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d’office 0 point à cette épreuve de l’examen de promotion.

Art. 10.

(1)

Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.

A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.

A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.

Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée.

A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné.

(2)

La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de promotion par la commission d’examen.

En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au candidat et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l’examen de promotion.

Art. 11.

Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2022. Henri

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