Règlement grand-ducal du 9 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-02-09
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 43, paragraphes 1er et 2, 114 et 168, paragraphe 4, lettre b), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, et notamment ses articles 10 et 12 ;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture ;

Vu les avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À la suite de l’article 2 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques, sont insérés les articles 2bis et 2ter nouveaux dont la teneur est la suivante :Art. 2bis.Les produits phytopharmaceutiques sont autorisés soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel, en application des articles 29, 31, 36 et 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 ».

Art. 2 *ter*.À partir du 1<sup>er</sup> janvier 2024, peuvent être autorisés pour un usage non professionnel seuls les produits phytopharmaceutiques :contenant uniquement comme substances actives des substances actives à faible risque visées par l’article 22 du [règlement (CE) n° 1107/2009](/eli/reg_ue/2009/1107/jo) ; oucontenant uniquement comme substances actives des substances actives reprises à l’annexe II ; oucontenant uniquement comme substances actives des substances actives autorisées dans la production biologique en application du [règlement (UE) 2018/848](/eli/reg_ue/2018/848/jo) du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le [règlement (CE) n° 834/2007](/eli/reg_ue/2007/834/jo) du Conseil ; oucontenant uniquement comme substances actives une combinaison des substances actives visées aux points 1 à 3 ci-avant.

Art. 2.

L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :

1.

À la phrase liminaire, le mot majeures est supprimé.

2.

La lettre a) est remplacée comme suit :d’un diplôme d’enseignement supérieur, d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, d’un diplôme de technicien, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un certificat de capacité manuelle ou d’un certificat de capacité professionnelle dans le domaine de l’agriculture, de la viticulture ou de l’horticulture obtenu depuis moins de sept ans au moment de l’introduction de la demande en obtention du certificat visé,

3.

À la lettre b), les mots à l’annexe sont remplacés par les mots à l’annexe I.

4.

La lettre c) est modifiée comme suit :d’une attestation de réussite obtenue depuis moins d’un an au moment de l’introduction de la demande en obtention du certificat visé et sanctionnant l’accomplissement de la formation dont le contenu est précisé à l’annexe I,

Art. 3.

Aux articles 8, 10 et 11 du même règlement, les mots en annexe sont remplacés par les mots à l’annexe I.

Art. 4.

À la suite de l’article 11 du même règlement, il est inséré un article 11bis nouveau libellé comme suit :Art. 11bis.(1)À partir du 1er janvier 2024, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite.(2)Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques visée au paragraphe 1er et à l’article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu’au cas par cas et uniquement pour :empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ouempêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ouempêcher des risques avérés pour l’environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; ouempêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; oudes exploitations qui, afin de pouvoir respecter l’interdiction visée au paragraphe 1er, doivent adapter leur infrastructure existante de manière substantielle et disproportionnée.

Art. 5.

À l’article 12, paragraphe 1er, point 3 du même règlement, les mots aliments pour animaux, sont insérés après les mots Des aliments,.

Art. 6.

L’annexe du même règlement est modifiée comme suit :

1.

L’intitulé est remplacé comme suit : Annexe I : programmes de formation.

2.

Le point A) est complété par la phrase suivante : Une formation continue équivalente suivie à l’étranger est reconnue.

3.

Aux points A) à C), les mots trois heures sont remplacés par les mots deux heures.

4.

Au point D), les mots La formation continue implique la participation à deux cours portant sur les matières ci-dessus. sont remplacés par les mots La formation continue implique la participation obligatoire à deux cours d’une durée de deux heures au moins, portant sur les matières ci-dessus.

Art. 7.

Après l’annexe I du même règlement, est insérée une annexe II nouvelle, intitulée Annexe Il : substances actives visées à l’article 2ter, point 2, libellée comme suit :Annexe II : substances actives visées à l’article 2ter, point 2Dénomination de la substanceCatégorie de pesticidesCommentairesGranulovirus de Adoxophyes orana, souche BV-0001InsecticideBacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747FongicideBacillus firmus I-1582NématicideBacillus pumilus QST 2808FongicideBacillus subtilis, souche QST 713Bactéricide, fongicideBacillus thuringiensis subsp. aizawai, souches ABTS-1857 et GC-91InsecticideBacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14), souche AM65-52InsecticideBacillus thuringiensis subsp. kurstaki, souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348InsecticideBeauveria bassiana, souches ATCC 74040 et GHAInsecticideCandida oleophila, souche OFongicideGranulovirus de Cydia pomonella (CpGV)InsecticideVirus de la polyhédrose nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV)InsecticideMetarhizium anisopliae var. anisopliae, souche BIPESCO 5/F52InsecticidePythium oligandrum M1FongicideVirus de la polyhédrose nucléaire de Spodoptera littoralis InsecticideTrichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches ICC012, T25 et TV1FongicideTrichoderma asperellum, souche T34FongicideTrichoderma atroviride (anciennement T. harzianum), souches IMI 206040 et T11FongicideTrichoderma atroviride, souche I-1237FongicideTrichoderma gamsii (anciennement T. viride), souche ICC080FongicideTrichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908FongicideVirus de la mosaïque jaune de la courgette, souche faibleÉliciteurSulfate d’ammonium et d’aluminiumRépulsifAcide ascorbiqueFongicideRésidus de distillation de graissesRépulsifAcides gras de C7 à C20 Insecticide, acaricide, herbicide, régulateur de croissance végétaleNe comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la chaîne carbonée est inférieure à C9 (acide énanthique, acide caprylique).Acide gibbérelliqueRégulateur de croissance végétaleGibbérellineRégulateur de croissance végétaleHeptamaloxyloglucaneÉliciteurProtéines hydrolyséesInsecticideMaltodextrineInsecticideHuiles végétales/Huile de colzaInsecticide, acaricideProhexadioneRégulateur de croissance végétaleSable quartzeuxRépulsifRépulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huile de poissonRépulsifRépulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de moutonRépulsifPhéromones de lépidoptères à chaîne linéaireAppâtAppliquées par distributeursSoufreFongicide, acaricide, répulsifUréeInsecticide

Art. 8.

Notre ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

Palais de Luxembourg, le 9 février 2022. Henri

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