Règlement grand-ducal du 25 février 2022 relatif aux spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-02-25
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux armes à feu et à leurs parties essentielles à l’exclusion des conditionnements élémentaires de munitions complètes.

Art. 2. Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles

Toute arme à feu ou partie essentielle fabriquée ou importée dans l’Union européenne en vertu de l’article 5 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, est marquée conformément à ce qui suit :

1.

La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage doit être d’au moins 1,6 millimètres.Par dérogation à ce qui précède, une taille de caractère plus petite pourra être utilisée pour le marquage des parties essentielles de dimensions trop réduites pour être marquées en conformité avec l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

2.

Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d’un matériau non métallique, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que :la plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée ;la plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse.L’utilisation d’autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse est autorisée, à condition que ces techniques assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage.

3.

Pour le marquage visé au présent article, seule l’utilisation de l’alphabet latin est autorisée.

4.

Pour le système numérique, seule l’utilisation du système numérique arabe ou romain est autorisée.

Art. 3. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4. Exécution

Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Palais de Luxembourg, le 25 février 2022. Henri

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