Règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-03-03
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment son article 57 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre Ier  Dispositions générales

Art. 1er. Objet

Il est institué un ensemble de régimes d’aides destinées :

1.

à améliorer et à renforcer les écosystèmes forestiers, et notamment par l’amélioration de leur diversité biologique, de leur structure ainsi que des infrastructures forestières ;

2.

à inciter les activités de planification et à assurer le transfert de connaissances en matière sylvicole et biologique.

Art. 2. Champ d’application

(1)

Les régimes d’aides sont limités aux fonds situés en zone verte au sens de l’article 3 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

(2)

Sont exclus de l’allocation d’aides les fonds forestiers sur lesquels sont utilisés des pesticides, sur lesquels sont réalisés des travaux du sol dégradant la structure du sol ou sur lesquels sont réalisés des travaux de drainage ou de fertilisation.

Art. 3. Autorités compétentes

Sont compétents pour l’application du présent règlement le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné « ministre », et l’Administration de la nature et des forêts, ci-après désignée « administration ».

Art. 4. Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par :

1.

« arbre biotope » : arbre qui remplit les critères suivants :être distant d’au moins 30 mètres d’une voie de circulation publique et d’une infrastructure permanente et d’au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d’un sentier, d’un chemin forestier ou d’un banc ;être vivant au moment de la sélection et présenter au moins une des caractéristiques écologiques suivantes :arbre à cavité ou arbre comportant un ou plusieurs sites de reproduction potentiels d’animaux ;arbre avec plus de 50 pour cent de la cime cassée ;arbre comportant plus de 50 pour cent de branches mortes d’un diamètre supérieur à 10 centimètres ;arbre comportant des corpuscules reproducteurs de champignons ou une tumeur sur le tronc ;arbre comportant une écorce partiellement décollée sur plus d’un quart de la longueur du tronc ou des fissures susceptibles d’héberger des chauves-souris ;arbre d’un diamètre particulièrement important, supérieur à 100 centimètres de diamètre.présenter un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 60 centimètres pour les chênes et les hêtres communs et 50 centimètres pour les autres essences, à l’exception de la région de l’Oesling pour laquelle un diamètre à hauteur de poitrine supérieure à 40 centimètres toutes essences confondues est éligible ;

2.

« arbre mort à terre » : arbre qui remplit les critères suivants :être distant d’au moins 30 mètres d’une voie de circulation publique et d’une infrastructure permanente et d’au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d’un sentier, d’un chemin forestier ou d’un banc ;être mort et être couché par terre au moment de la sélection ;présenter un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres pour toutes les essences confondues et une longueur de minimum 3 mètres d’un seul tenant ;en première phase de décomposition au moment de la sélection avec une écorce partiellement décollée, une pourriture inférieure à un tiers du diamètre et un bois partiellement dur et résistant à la pression ;

3.

« arbre mort sur pied » : arbre qui est mort au moment de sa désignation en tant qu’arbre mort sur pied et qui présente un diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 40 centimètres. L’arbre mort sur pied peut être de toute phase de décomposition. L’arbre mort sur pied doit être distant d’au moins 30 mètres d’une voie de circulation publique et d’une infrastructure permanente, et d’au moins 5 mètres du bord du milieu ouvert, d’un sentier, d’un chemin forestier ou d’un banc ;

4.

« broyage partiel » : le broyage partiel est une technique de préparation, qui consiste à broyer les rémanents de coupe ou le recrû forestier sur une partie du terrain à planter, telle que placettes ou bandes, et qui ne pénètre pas dans le sol ;

5.

« calamité naturelle » : la calamité naturelle en forêt est un événement dommageable, caractérisé par l’intensité anormale d’un agent naturel. L’attaque par le bostryche ou le chablis sont à considérer comme calamité naturelle au sens du présent règlement grand-ducal. La surface d’une parcelle faisant l’objet d’une majoration des aides pour calamité naturelle au sens des articles 7, 8 et 9 est déterminée par la nécessité de régénération, c’est-à-dire la somme des surfaces occupées par les arbres endommagés et les surfaces à abattre pour raison d’instabilité du peuplement restant. Pour les parcelles d’une surface inférieure ou égale à deux hectares, la partie des arbres dépérissants doit constituer au minimum 30 pour cent du total de la surface de la parcelle et pour les parcelles d’une surface supérieure à deux hectares, la partie des arbres dépérissants doit constituer au minimum 50 pour cent du total de la surface faisant l’objet d’une majoration des aides pour calamité naturelle au sens des articles 7, 8 et 9 ;

6.

« certification forestière » : la certification forestière est un processus volontaire par lequel un organisme d’enregistrement, accrédité et indépendant, reconnaît que les pratiques de gestion forestière respectent des normes préétablies en matière d’aménagement durable des forêts ;

7.

« essence adaptée à la station » : toute essence potentiellement compatible suivant le fichier écologique des essences du Luxembourg ou sur base d’une autre évidence scientifique pour les essences non reprises au fichier écologique des essences du Luxembourg ;

8.

« fichier écologique des essences » : le fichier écologique des essences est un outil d’aide à la décision pour le choix des essences à planter en forêt sur base d’un diagnostic sur l’adéquation de l’essence à la station (conditions climatiques, topographiques, hydrologiques et édaphiques) ;

9.

« majoration » : la majoration d’une aide constitue l’action d’augmenter le montant de l’aide de base par un pourcentage défini ;

10.

« massif forestier » : le massif forestier est une vaste étendue boisée constituée d’un ou de plusieurs peuplements forestiers d’un seul tenant pouvant occuper quelques centaines d’hectares ;

11.

« mise en lumière suffisante » : la mise en lumière suffisante au développement des plants est à déterminer en considérant conjointement le caractère héliophile ou sciaphile des essences plantées, la surface de la trouée, la hauteur et la densité de la végétation environnante, et le degré de recouvrement de la trouée par la canopée environnante. La surface de la trouée pour une mise en lumière suffisante ne peut en aucun cas être inférieure à 1 are ;

12.

« peuplement forestier » : le peuplement forestier est une unité d’inventaire de la forêt qui est homogène au niveau de sa structure et de sa composition des essences, mise à part des micro variations d’une surface inférieur à 50 ares ;

13.

« plantation d’enrichissement » : toute plantation qui a comme but principal d’augmenter la diversité des arbres d’un peuplement forestier ;

14.

« surface terrière d’un peuplement » : la surface terrière d’un peuplement est la somme des surfaces de la section transversale supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le composent. Elle s’exprime en mètres carrés ramenée à l’hectare. Elle est déterminée moyennant la mesure des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à partir de 7 centimètres de diamètre. La surface terrière peut aussi être estimée par échantillonnage statistique, soit au moyen de placettes à surface fixe, soit au moyen de placettes à angle fixe avec des appareils calibrés tels que le relascope de Bitterlich, le prisme relascopique ou la jauge d’angle ;

15.

« travaux de drainage » : ensemble de procédés et opérations mis en œuvre pour favoriser l’évacuation de l’eau du sol par un réseau de drains ou de fossés ;

16.

« travaux de fertilisation » : ensemble de procédés et opérations consistant à apporter au sol des éléments minéraux en vue d’augmenter leur fertilité ;

17.

« travaux du sol » : ensemble de techniques visant à préparer le sol pour une culture en intervenant dans le sol à des profondeurs supérieures à 5 centimètres avec ou sans retournement de la terre.

Art. 5. Planification forestière

(1)

Les propriétaires possédant plus de 20 hectares de forêts et qui désirent profiter des régimes d’aide du présent règlement, doivent remettre à l’administration un document en vigueur sur la planification forestière, couvrant l’ensemble de leur propriété forestière et validé par l’administration en ce qui concerne sa conformité au paragraphe 2 du présent article.

(2)

La planification forestière doit avoir la forme, soit d’un document de planification forestière, soit d’un plan simple de gestion. Le document de planification forestière doit être établi selon les modalités fixées à l’annexe I. Le plan simple de gestion doit être établi selon les modalités fixées à l’annexe II.

(3)

Les mesures fixées dans le cadre de la planification forestière telle que définie au paragraphe 2 doivent respecter les principes du développement durable et ne pas porter préjudice aux propriétés contiguës. Ces mesures ne doivent pas être contraires aux objectifs fixés dans les plans de gestion relatifs aux zones protégées désignées ou déclarées par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Chapitre II Aides en vue de la préservation, de la restauration et du renforcement des écosystèmes forestiers

Art. 6. Préservation, restauration et renforcement des écosystèmes forestiers

(1)

Il est institué un régime d’aides qui porte sur les mesures suivantes de préservation, de restauration et de renforcement des écosystèmes forestiers :

1.

la restauration de l’écosystème forestier par le reboisement ;

2.

le renforcement de l’écosystème forestier par la régénération naturelle ;

3.

la préservation de l’écosystème forestier par des travaux de protection contre le gibier, y compris des dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier ;

4.

le renforcement de l’écosystème forestier par des soins aux jeunes peuplements ;

5.

le renforcement de l’écosystème forestier par la première éclaircie sélective ;

6.

la préservation de l’écosystème forestier par le débardage à l’aide du cheval ;

7.

la préservation de l’écosystème forestier par le débardage à l’aide du téléphérage ;

8.

la restauration de l’écosystème forestier par le premier boisement de terres agricoles.

(2)

Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’État.

(3)

Les montants des aides visées aux articles 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent régime d’aides sont majorés de 25 pour cent si les mesures sont réalisées sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion arrêtés par le ministre.

Art. 7. Restauration de l’écosystème forestier par le reboisement

(1)

La mesure visée à l’article 6, paragraphe 1er, point 1°, porte sur la restauration de l’écosystème forestier par le reboisement d’un peuplement forestier avec des essences adaptées à la station.

(2)

Sont exclus de la mesure :

1.

les reboisements en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement ;

2.

les boisements ligneux à courte rotation réalisés sur les terres agricoles ;

3.

les reboisements sous abri si les vieux peuplements présentent un recouvrement supérieur à 70 pour cent ;

4.

les reboisements exécutés dans le cadre d’une mesure compensatoire ;

5.

les reboisements imposés à la suite de condamnations pour infraction en matière de protection des bois ou de la protection de la nature ;

6.

les mesures visant la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux.

(3)

En ce qui concerne les travaux de préparation au reboisement, le bénéficiaire est tenu :

1.

de maintenir les rémanents de coupe constitués de branches d’un diamètre inférieur à 7 centimètres au gros bout sur le parterre de la surface à reboiser ;

2.

de ne pas réaliser de broyage en plein du recrû naturel d’essences forestières ou des rémanents de coupe ; le broyage partiel sur la bande ou le bouquet de la plantation peut être réalisé ; pour combattre la fougère-aigle, le genêt et les ronces, un broyage en plein est autorisé ;

3.

de ne pas réaliser de broyage dans le sol.

(4)

En ce qui concerne les travaux de reboisement et d’entretien, le bénéficiaire est tenu :

1.

de réaliser les reboisements dans l’intérêt de la sauvegarde du peuplement forestier ;

2.

de respecter une distance minimale de plantation de deux mètres par rapport aux routes forestières empierrées ;

3.

de maintenir le recrû naturel non-concurrentiel pour les essences plantées, sauf en cas de transformation du peuplement en vue de réduire une essence non adaptée à la station ;

4.

de dégager la plantation seulement si son développement est compromis ; seule la végétation adventice compromettant directement le bon développement des plants doit être enlevée ; pour combattre la fougère-aigle, le genêt et les ronces, un dégagement en plein est autorisé ;

5.

de mettre en lumière progressivement la régénération dans le cas d’une plantation sous abri ;

6.

de conserver dans le cas de la transformation d’un taillis en futaie feuillue un certain nombre de tiges du taillis, à raison de 200 à 500 baliveaux et tiges d’accompagnement, pour garantir le bon développement des jeunes plants ; les tiges de l’ancien peuplement doivent être enlevées au fur et à mesure du développement de la nouvelle plantation ;

7.

de ne pas réduire intentionnellement la proportion d’essences feuillues plantées lors des entretiens, regarnissages et des interventions subséquentes.

(5)

Après achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu de fournir à l’administration :

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