Règlement grand-ducal du 7 mars 2022 déterminant le fonctionnement et l’organisation du Conseil des observateurs ainsi que l’indemnisation de ses membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 mars 2021 portant création d’un Observatoire national de la santé, et notamment son article 4, paragraphe 4 ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le Conseil des observateurs, dénommé ci-après « conseil », se réunit sur convocation de son président aussi souvent que ses missions l’exigent et au moins deux fois par an.
Sauf en cas d’urgence à apprécier par le président du conseil, les membres effectifs du conseil sont convoqués au moins deux semaines avant la date de la réunion du conseil.
La convocation contenant l’ordre du jour, le lieu, le jour et l’heure de la réunion ainsi que tous les documents y relatifs sont envoyés par voie électronique aux membres effectifs ainsi qu’aux membres suppléants du conseil.
Les séances peuvent se tenir en présentiel ou par vidéoconférence.
Parmi les documents visés à l’alinéa 3 figure le procès-verbal de la dernière réunion.
Art. 2.
En cas d’empêchement du président du conseil celui-ci est remplacé par son suppléant.
Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion du conseil y sont remplacés par leur suppléant. Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion en avertissent leur suppléant.
Art. 3.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses neuf membres sont présents.
Lorsque le président constate que le conseil ne dispose pas du quorum de présence suffisant pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas, il convoque une nouvelle réunion dans un délai d’un mois.
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il formule les questions à soumettre au vote.
Le président et les autres membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président ou, en cas d’empêchement du président celle de son suppléant, est prépondérante.
Les membres du conseil sont tenus au secret des délibérations ainsi qu’au respect des règles de confidentialité concernant tous les travaux de l’observatoire dont ils ont pu prendre connaissance.
Tout membre du conseil déclare toute situation ou tout changement de situation pouvant entraîner un conflit d’intérêts ou une apparence de conflit d’intérêts dans l’exercice de sa mission d’observateur. Mention de cette déclaration est faite au procès-verbal de la réunion. Dans ce cas, le membre du conseil peut être présent aux délibérations, mais ne peut pas participer au vote.
Art. 4.
Le conseil peut décider de la mise en place de sous-groupes de travail pour l’examen des dossiers et questions particulières ou techniques. L’objet de chaque sous-groupe de travail est défini par le conseil.
Les membres des sous-groupes de travail sont nommés par le conseil.
Art. 5.
Le conseil est assisté par un secrétaire administratif, et en cas d’empêchement par un suppléant, nommé par le ministre ayant la santé dans ses attributions, parmi les agents de l’Observatoire national de la santé.
Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou recommandations du conseil.
Le procès-verbal de la réunion précédente du conseil est soumis pour approbation aux membres du conseil lors de sa prochaine réunion.
Art. 6.
Les membres du conseil qui n’ont pas le statut d’agents de l’État touchent pour chaque réunion une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
Art. 7.
Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert La Ministre des Finances,Yuriko Backes
Palais de Luxembourg, le 7 mars 2022. Henri
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