Règlement grand-ducal du 7 mars 2022 concernant la réglementation de la circulation sur le CR103 et sur le CR109 entre Olm et Capellen

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-03-07
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Considérant que suite au réaménagement de l’intersection « Kräizwee » à Olm, il y a lieu de réglementer la circulation sur les chemins CR103 et CR109 entre Olm et Capellen dans l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Un passage pour piétons est aménagé sur la voie publique citée ci-dessous :

Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 (2) j) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 2.

Un passage pour piétons et cyclistes est aménagé sur les voies publiques citées ci-dessous :

Cette disposition est indiquée par le signal E,11b et par un marquage au sol conforme à l’article 110 (2) I) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

La voie publique citée ci-dessous est réservée aux conducteurs de véhicules des services de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire :

Les véhicules repris à l’article 107, chapitre IV., rubrique 10., alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont autorisés à y circuler.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,10 complété par le panneau additionnel du modèle 6aa.

Art. 4.

Un arrêt d’autobus est aménagé sur la voie publique citée ci-dessous :

Cette disposition est indiquée par le signal E,19.

Art. 5.

La circulation sur le croisement cité ci-dessous est réglée par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :

Art. 6.

En cas du non-fonctionnement des signaux colorés lumineux définis ci-avant à l’article 5, les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée de la voie publique citée en deuxième lieu dont ils s’approchent :

Cette disposition est indiquée par le signal B,1 sur les voies citées ci-avant en premier lieu.

Art. 7.

La circulation du rabattement cité ci-dessous est réglée par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 9.

Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilitéet des Travaux publics, François Bausch**

Palais de Luxembourg, le 7 mars 2022.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.