Règlement grand-ducal du 9 mars 2022 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions à la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-03-09
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, et notamment son article 116 ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

La formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions à la loi relative au patrimoine culturel, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires, ci-après « formation professionnelle spéciale », est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après « INAP », dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins des agents de l’Institut national de recherches archéologiques, des agents du ministre ayant la Culture dans ses attributions en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 73 et 75 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ainsi que des agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural chargés, conformément à l’article 116 de la loi relative au patrimoine culturel, de la constatation des infractions qui y sont visées.

Art. 2.

Le programme de formation professionnelle spéciale est fixé comme suit :

1.

Première partie (2 heures) :organisation judiciaire ; fonctionnement du Parquet ;acheminement des dossiers ;la fonction de juge d’instruction et la saisine du juge d’instruction ;la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences ;la recherche et la constatation des infractions.

2.

Deuxième partie (2 heures) :droits et obligations de l’officier de police judiciaire ; valeur probante.

3.

Troisième partie (2 heures) :constatation des infractions ;flagrant délit ;ordonnance de perquisition et de saisie.

4.

Quatrième partie (2 heures) : examen de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel sur base de laquelle les agents vont être assermentés et laquelle leur attribue des pouvoirs étendus ;examen des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ;examen des dispositions pénales de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.

Art. 3.

Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 2 et est organisé par l’INAP. Le contrôle des connaissances est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation professionnelle spéciale et est admis à prêter le serment en qualité d’officier de police judiciaire au titre de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.

Art. 4.

En cas d’échec, le candidat peut se présenter au prochain contrôle des connaissances. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 1er. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment au titre de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.

Art. 5.

Les agents de l’État qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ont déjà suivi une formation correspondant au programme mentionné à l’article 2, organisée ou reconnue par l’INAP, sont de plein droit dispensés des première à troisième parties de la formation mentionnée à l’article 2 et du contrôle des connaissances prévu à l’article 3 en ce qui concerne ces trois parties.

Art. 6.

Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Institut national d’administration publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Culture, Sam TansonLe Ministre de la Fonction publique,Marc Hansen

Château de Berg, le 9 mars 2022.Henri

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