Règlement grand-ducal du 9 mars 2022 déterminant les informations minimales et la documentation de l’inventaire national du patrimoine immatériel

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-03-09
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, et notamment son article 104 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’inventaire national du patrimoine immatériel contient les informations suivantes sur chaque élément inventorié :

1.

le nom de l’élément ;

2.

le domaine dans lequel se manifeste l’élément ;

3.

les communautés, groupes et individus associés à l’élément qui l’entretiennent et le transmettent ;

4.

une description de l’élément tel qu’actuellement pratiqué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et permettant de justifier, au vu des critères de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, l’inscription de l’élément à l’inventaire du patrimoine immatériel ;

5.

les éventuels éléments matériels et spatio-temporels constitutifs de l’élément ;

6.

les modes actuels d’apprentissage et de transmission des connaissances et les savoir-faire liés à l’élément ;

7.

les repères historiques de l’élément ;

8.

une explication de ses fonctions sociales et de ses significations culturelles actuelles, au sein et pour sa communauté ;

9.

les mesures de mise en valeur et de sauvegarde existantes ou envisagées en vue d’assurer sa transmission aux générations récentes et futures ;

10.

les caractéristiques des détenteurs ou des praticiens de l’élément ;

11.

toute autre information utile permettant de justifier de ce que l’élément répond aux critères prévus par la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.

Art. 2.

L’inventaire contient, pour chaque élément inventorié, des récits ou des inventaires liés à la pratique et à la tradition de l’élément, une documentation photographique ou, le cas échéant, audiovisuelle présentant l’élément dans son état actuel et, le cas échéant, une bibliographie, filmographie ou sitographie sommaire d’ouvrages de référence publiés en relation avec l’élément.

Art. 3.

Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Culture,Sam Tanson

Château de Berg, le 9 mars 2022.Henri

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