Règlement grand-ducal du 9 mars 2022 précisant les modalités de la demande et de la délivrance de l’agrément des opérateurs archéologiques, fixant les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle nécessaire pour accomplir des opérations d’archéologie et déterminant les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection d’un élément immeuble relevant du patrimoine archéologique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-03-09
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, et notamment ses articles 9, paragraphe 1er, 11, alinéa 2, et 18, alinéa 4 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Modalités de demande et de délivrance de l’agrément des opérateurs archéologiques

Art. 1er.

Les demandes de l’agrément prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, ci-après « loi », sont adressées au ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », et doivent contenir les informations suivantes :

1.

le nom, l’adresse et la forme juridique du demandeur ;

2.

les noms, prénoms, professions et adresses des gérants, administrateurs ou autres personnes dirigeantes ou responsables de l’entité demanderesse ;

3.

des indications sur le nombre de personnes à disposition du demandeur pour accomplir des tâches administratives, scientifiques et techniques et un dossier permettant de vérifier la connaissance des méthodes archéologiques, les aptitudes rédactionnelles et de documentation, et l’expérience professionnelle de son personnel pour lui permettre d’accomplir et de documenter des opérations d’archéologie ;

4.

une description des moyens techniques du demandeur et de son accès au matériel et aux informations nécessaires à la réalisation des opérations archéologiques sur le terrain, aux travaux de post-fouille et à l’élaboration du rapport final de l’opération archéologique ;

5.

le cas échéant, les époques archéologiques spécifiques, les tâches techniques ou scientifiques déterminées ou le projet spécifique pour lesquels l’agrément est demandé ;

6.

une preuve de l’assurance de responsabilité civile du demandeur ;

7.

toute autre pièce que le demandeur estime utile pour établir que les conditions d’agrément requises à l’article 9, paragraphe 1, de la loi sont remplies.

Art. 2.

Les décisions du ministre relatives à l’agrément parviennent au demandeur dans un délai de trois mois qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises conformément à l’article 1.

Chapitre 2 Conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle pour accomplir des opérations d’archéologie

Art. 3.

Les demandes d’autorisation ministérielle visées aux articles 11 et 12 de la loi sont adressées au ministre au plus tard trente jours ouvrés avant le début prévu de la recherche ou de l’opération archéologique de terrain.

Art. 4.

La demande d’autorisation ministérielle telle que prévue à l’article 11 de la loi contient :

1.

dans le cadre d’une opération d’archéologie préventive, la référence du projet d’aménagement lui attribuée par l’Institut national de recherches archéologiques, de la prescription ministérielle et du cahier des charges scientifiques ministériel ;

2.

dans le cadre d’une opération d’archéologie préventive, la localisation exacte et la nature du projet d’aménagement : le type et la description du projet concerné, la commune, la section, les lieux-dits, les parcelles cadastrales, l’emprise du projet en mètre carré, la profondeur maximale des aménagements prévus en centimètres, et le plan ou la délimitation du projet à superposer sur un extrait de la carte topographique et un extrait du plan cadastral à une échelle adaptée à la taille du terrain ;

3.

le nom et le prénom du maître d’ouvrage ou de la personne physique ou morale responsable des charges financières de l’opération archéologique ;

4.

le nom et le prénom du propriétaire des parcelles ;

5.

le type d’opération archéologique ;

6.

les parcelles cadastrales qui feront l’objet de l’opération archéologique ;

7.

la délimitation du terrain qui fait l’objet de l’opération archéologique précisée sur un extrait de la carte topographique et un extrait du plan cadastral, à une échelle adaptée à la taille du terrain ;

8.

l’autorisation d’accès aux parcelles signée par les propriétaires du terrain ;

9.

toute autre autorisation éventuellement nécessaire à l’exécution de l’opération archéologique ;

10.

le nom, le prénom, la qualification et l’expérience professionnelle du responsable scientifique de l’opération archéologique et de toute l’équipe archéologique, y compris d’éventuels sous-traitants et fournisseurs ;

11.

le calendrier prévisionnel de l’opération archéologique : dates du début et de la fin de l’opération ;

12.

une estimation du nombre de jours de travail du responsable d’opération et de l’équipe archéologique travaillant sur l’opération archéologique, avec distinction entre le nombre de jours de travail sur le terrain et le nombre de jours en post-fouille ;

13.

les données scientifiques concernant le contexte topographique, géologique, historique et archéologique du terrain concerné ;

14.

une description des objectifs et du contexte scientifiques de l’opération archéologique ;

15.

une description de la méthodologie scientifique et des moyens techniques envisagés ;

16.

une description des modalités d’organisation de chantier et d’un éventuel phasage de l’opération archéologique ;

17.

une description de l’état du terrain avant le début de l’opération archéologique y compris d’éventuelles constructions, aménagements ou plantations ;

18.

le résultat d’éventuelles études géologiques ou géotechniques déjà effectuées ;

19.

le cas échéant, le plan général ou particulier de sécurité et de santé au travail ;

20.

pour les opérations d’archéologie programmée, une description de l’intérêt scientifique de l’opération archéologique envisagée ainsi qu’une preuve des compétences scientifiques du responsable d’opération et du personnel archéologique.

Art. 5.

La demande d’autorisation ministérielle telle que prévue à l’article 12 de la loi du 25 février 2022 contient :

1.

le type d’opération archéologique ;

2.

la localisation et la délimitation du terrain qui fait l’objet de l’opération archéologique, précisées sur un extrait de la carte topographique et un extrait du plan cadastral à l’échelle adaptée à la taille du terrain ;

3.

une description de l’état du terrain avant le début de l’opération ;

4.

le nom, le prénom et l’adresse du demandeur ;

5.

une description des objectifs et du contexte scientifiques de l’opération archéologique ;

6.

une description de la méthodologie scientifique et des moyens techniques envisagés ;

7.

l’autorisation d’accès au terrain signée par le ou les propriétaires du terrain ;

8.

toute autre autorisation éventuellement nécessaire à l’exécution de l’opération archéologique ;

9.

les dates envisagées de début et de fin de l’opération ;

10.

une description du but scientifique de l’opération archéologique envisagée ainsi qu’une preuve de la formation de base prévue à l’article 12, alinéa 2, point 1, de la loi et suivie par le demandeur ;

11.

le cas échéant, la convention conclue entre les propriétaires de terrain et le demandeur et dérogeant aux règles de propriété prévues à l’article 716 du Code civil en cas de découverte d’éléments archéologiques dans le cadre de l’opération.

Art. 6.

(1)

Les décisions du ministre relatives à la demande d’autorisation parviennent au demandeur dans un délai de trente jours ouvrés qui suit la réception de la demande dûment complétée par l’ensemble des pièces requises conformément aux articles 4 et 5.

L’autorisation ministérielle pour une opération d’archéologie préventive peut être refusée lorsque :

1.

la demande d’autorisation ministérielle ne respecte pas les prescriptions émises dans le cahier des charges scientifiques ministériel ;

2.

la demande d’autorisation ministérielle est incomplète par rapport aux informations requises à l’article 4 ou 5 ou ne respecte pas les normes de rédaction pour la demande d’autorisation ministérielle émises par l’Institut national de recherches archéologiques ;

3.

le responsable d’opération ou les membres de l’équipe archéologique ne disposent pas des compétences nécessaires pour accomplir les opérations envisagées ;

4.

le site archéologique est classé ou en procédure de classement comme patrimoine culturel national ou doit être conservé in situ pour permettre des recherches archéologiques aux générations futures.

(2)

L’octroi d’une autorisation ministérielle pour une opération d’archéologie programmée ou pour une autorisation de recherche sur base de l’article 12 s’intègre dans un projet de recherche scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques et ne peut pas s’opposer aux objectifs de la loi.

Art. 7.

L’autorisation ministérielle contient :

1.

le numéro et l’intitulé de l’opération archéologique ;

2.

la localisation des terrains sur lesquels l’opération archéologique aura lieu, y inclus les numéros des parcelles cadastrales concernées ;

3.

le nom et le prénom du responsable de l’opération ;

4.

le nom de l’agent de l’Institut national de recherches archéologiques responsable du suivi scientifique de l’opération archéologique ;

5.

les conditions d’exécution de l’opération archéologique ;

6.

un renvoi aux directives de fouille et de documentation ainsi qu’au contenu et modèle de rapport d’opération ;

7.

le cas échéant, des dispositions spécifiques à l’opération.

Art. 8.

L’opération archéologique débute endéans un an à partir de la date d’octroi de l’autorisation ministérielle. Elle est renouvelable sur demande.

Elle peut être suspendue ou retirée par le ministre à tout moment lorsque l’opérateur ne se conforme pas aux dispositions émises dans l’autorisation ministérielle.

Au cas où le ministre notifie son intention de suspendre ou de retirer l’autorisation, l’opération archéologique doit être suspendue sans délai après la sécurisation des vestiges et du chantier.

Chapitre 3 Demande de classement d’un élément immeuble relevant du patrimoine archéologique

Art. 9.

La demande de classement comme patrimoine culturel national d’un bien immeuble relevant du patrimoine archéologique est adressée par écrit au ministre et accompagnée des informations et pièces suivantes :

1.

nom, prénoms, professions, date et lieu de naissance, adresse privée de la personne demanderesse, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social et le numéro d’immatriculation au Registre de commerce et des sociétés ;

2.

informations sur l’emplacement du bien immeuble telles que l’adresse, commune, localité, rue, numéro ou l’indication du lieu-dit, du chemin repris ou de la route nationale ainsi que le numéro cadastral ;

3.

photos du bien immeuble ;

4.

texte décrivant le bien immeuble et motivation quant à son classement en que patrimoine architectural ;

5.

toute autre pièce ou tout autre document utile à l’appui de la demande.

Art. 10.

Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Culture, Sam Tanson****

Château de Berg, le 9 mars 2022.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.