Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant les programmes et les modalités d’organisation de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires communaux et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ; 2° le règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 3° le règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Champ d’application
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal est applicable aux fonctionnaires en service provisoire, qui suivent leur formation générale en exécution du règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux.
Chapitre 2 Organisation de la formation spéciale
Art. 2.
La formation spéciale peut être organisée sous forme de :
cours présentiels ;
cours en ligne ;
études personnelles ;
cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ;
séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail ;
participation à des séminaires dans l’intérêt du service.
Art. 3.
(1)
Le temps de formation spéciale est considéré comme période d’activité de service.
(2)
Une journée de formation compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.
Une demi-journée de formation compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.
(3)
Le collège des bourgmestre et échevins d’une commune, le bureau d’un syndicat de communes ou le président d’un établissement public placé sous la surveillance des communes assure que le fonctionnaire en service provisoire, appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale, dénommé ci-après le « candidat », bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalente au nombre d’heures de formation.
Art. 4.
(1)
La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire.
(2)
Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen.
(3)
Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre », pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et sur demande du collège des bourgmestre et échevins, du bureau d’un syndicat de communes ou du président d’un établissement public placé sous la surveillance des communes.
(4)
Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au ministre au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un justificatif indiquant la raison dûment justifiée de son absence.
En cas d’absence justifiée, le ministre en informe le collège des bourgmestre et échevins d’une commune, le bureau d’un syndicat de communes ou le président d’un établissement public placé sous la surveillance des communes dont relève le candidat, qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.
Chapitre 3 Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale
Section 1ère Formation spéciale
Art. 5.
(1)
Les fonctionnaires en service provisoire doivent suivre une formation spéciale d’une durée minimale de 60 heures.
(2)
Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
En fonction de son affectation, le candidat suit, parmi les modules suivants, les cours du module y correspondant.Les heures des cours précités sont à compléter par des heures de cours au choix parmi ceux figurant à l’annexe afin de parvenir à un volume total de cours d’au moins 60 heures, conformément au paragraphe 1er. Module « secrétariat communal » Ce module comporte les matières suivantes : Loi communale (18h) ;Élaboration de délibérations, avis, conventions et rapports (9h) ;Marchés publics (12h) ;Élaboration et exécution du budget (9h) ;Règlements communaux (3h). Module « recette et finances communales » Ce module comporte les matières suivantes : Budget et comptabilité communale (15h) ;Exécution du budget (15h) ;Contentieux, voies de recouvrement, poursuite, procédures devant les tribunaux et exécution des décisions judiciaires (15h) ;Règlement-taxe (3h). Module « service technique » Ce module comporte les matières suivantes : Législation sur l’aménagement du territoire, l’aménagement communal et le développement urbain (21h) ;Règlements communaux, budget communal, publications et avis officiels, protection des données (6h) ;Infrastructures et gestion de chantiers, permissions de voirie (12h) ;Marchés publics (12h). Module « état civil et bureau de la population » Ce module comporte les matières suivantes : État civil (15h) ;Bureau de la population (15h) ;Relations avec le citoyen (9h) ;Diversité et non-discrimination (3h). Module « gestion du personnel » Ce module comporte les matières suivantes : Rémunération des fonctionnaires et employés communaux – principes généraux (18h) ;^Rémunération des fonctionnaires et employés communaux – cas spécifiques (9h) Code du Travail et conventions collectives des salariés (9h) ;Procédures administratives en matière de gestion du personnel (9h). *Module « artisan »* Bâtiments communaux, établissements classés, sécurité dans la Fonction publique (9h) ;Sécurité sur les chantiers (15h) ;Compétences digitales (6h) ;Gestes de premiers secours (15h).
Le candidat assumant les fonctions de professeur de conservatoire de musique suit les cours du module suivant : Module « enseignement musical » Ce module comporte les matières suivantes : Législation et organisation de l’enseignement musical communal (10h) ;Aspects pédagogiques de l’enseignement musical communal (50h).
Le candidat assumant les fonctions d’agent de transport suit les cours du module suivant : Module « agent de transport » Ce module comporte la matière suivante : Règlements et instructions de service (60h).
Les candidats assumant les fonctions d’agent municipal suivent les cours du module suivant : Module « agent municipal » Ce module comporte les matières suivantes : La recherche et la constatation des infractions et les dispositions pénales y afférentes (12h) ;Prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la législation de la sécurité routière (12h) ;Élaboration de rapports de service (6h) ;Législation en matière de la protection de la nature (3h) ;Communication et gestion de conflits (12h) ;Gestes de premiers secours (15h).
Le candidat, dont l’affectation ne correspond à aucun des modules énumérés au points 1° à 4°, ou qui est affecté à un service social ou socio-éducatif, suit des cours au choix parmi ceux figurant à l’annexe, dont le volume total de cours doit être d’au moins 60 heures.
Art. 6.
L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le collège des bourgmestre et échevins d’une commune, le bureau d’un syndicat de communes ou le président d’un établissement public placé sous la surveillance des communes. Ces derniers définissent, lors de l’inscription du candidat, le cas échéant le module ainsi que les matières à suivre, conformément à l’article 5.
L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.
Art. 7.
(1)
La nature des sessions de formation qui donnent lieu à une épreuve d’examen, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le ministre.
(2)
Les candidats sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.
Section 2 Examen de fin de formation spéciale
Art. 8.
La partie de la formation spéciale pendant le service provisoire est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale organisé par le ministre.
Art. 9.
Le candidat qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation spéciale est admissible à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le candidat est admissible à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation spéciale dans les cas visés à l’article 4, paragraphe 3 ou 4.
Art. 10.
(1)
L’examen de fin de formation spéciale sanctionne les formations prévues à l’article 5 et comprend pour chaque formation une épreuve d’examen écrite ou pratique.
(2)
Sur demande du collège des bourgmestre et échevins d’une commune, du bureau d’un syndicat de communes ou du président d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, une dispense d’une ou de plusieurs épreuves de l’examen de fin de formation spéciale peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Dans ce cas, le ministre peut également accorder au candidat la dispense de participer aux formations correspondantes pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(3)
Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
Art. 11.
Lors des différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, il peut être procédé à un contrôle d’identité des fonctionnaires en service provisoire.
Art. 12.
Au cours des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, d’outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission d’examen, sont interdites.
Le candidat qui contrevient à l’une de ces interdictions au cours d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale est considéré comme ayant échoué à l’examen de fin de formation spéciale.
Art. 13.
(1)
A réussi à l’examen de fin de formation spéciale le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.
(2)
A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
(3)
Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée.
(4)
A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
(5)
Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le candidat la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
(6)
Le fait pour le candidat de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
(7)
Lorsque le candidat est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au ministre, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le ministre en informe le collège des bourgmestre et échevins d’une commune, le bureau d’un syndicat de communes ou le président d’un établissement public placé sous la surveillance des communes dont relève le candidat qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée.
À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le candidat obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
Art. 14.
(1)
Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d’examen.
(2)
L’arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission d’examen, le secrétaire et leurs suppléants respectifs.
(3)
Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peut siéger comme président, membre ou secrétaire à une commission d’examen.
(4)
Pour chaque commission d’examen, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen.
Il a le droit de participer aux travaux de la commission d’examen et cela avec voix consultative.
Les décisions de la commission d’examen sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations.
L’observateur obtient la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission d’examen.
Pendant les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.
Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.
Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, il en informe incessamment le président de la commission d’examen, en lui parlant seul à seul.
Il peut faire acter au procès-verbal de la commission d’examen ses remarques relatives à l’organisation de l’examen de fin de formation spéciale et au déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.
Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention.
L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
Art. 15.
(1)
Le président de la commission d’examen fixe l’ensemble des dates des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale et les délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen. Il en informe les membres de la commission d’examen et l’observateur.
(2)
Pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le chargé de cours respectif établit un questionnaire qu’il fait parvenir au président de la commission d’examen.
Le secret des questions est à observer jusqu’au début de l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 13 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 16.
(1)
Le président de la commission d’examen convoque la commission d’examen.
(2)
Les délibérations des commissions d’examen sont secrètes.
(3)
Chaque commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(4)
La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.
(5)
Pour chaque candidat, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.
(6)
Sur base du nombre total de points obtenus par le candidat dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du candidat à l’examen de fin de formation spéciale.
Un procès-verbal est dressé, qui renseigne :
le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque candidat pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale ;
le nombre de points obtenus par chaque candidat pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale ;
le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque candidat dans le cadre de l’examen de fin de formation spéciale ;
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