Règlement grand-ducal du 18 mars 2022 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-03-18
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;

Vu les avis de la Commission paritaire et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 4, paragraphe 2, du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, les termes ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. sont ajoutés derrière la référence à l’article 12ter, paragraphe 2 ou paragraphe 4, point 4.1.

Art. 2.

L’article 7 du même statut est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, lettre a), le point 2° est supprimé ;

2.

À l’alinéa 4, les termes , si l’agent intéressé le demande dans les huit jours à partir de la notification de la proposition de punition et la dernière phrase sont supprimés ;

3.

À l’alinéa 5, les termes , à moins que l’agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre sont supprimés.

Art. 3.

À l’article 11, alinéa 4, du même statut, les termes de deux ans sont remplacés par les termes d’un an et les termes après une période d’attente d’un an de nomination sont remplacés par les termes avec effet à la date de nomination .

Art. 4.

À l’article 12ter, point 4.2., alinéa 3, du même statut, les termes n’ait pas été immédiatement consécutif au congé sans traitement visé au point 4.1. du présent paragraphe 4 sont supprimés.

Art. 5.

À la suite de l’article 13, du même statut, est ajouté un article 13bis nouveau qui prend la teneur suivante : Art. 13bis.Un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis, déterminera les conditions et modalités à respecter en vue de pouvoir bénéficier d’un compte épargne-temps qui permet aux agents de constituer et de reporter des droits à congé rémunéré, ainsi que de les liquider ultérieurement en temps utile.

Art. 6.

À la suite de l’article 15bis, du même statut, est ajouté un article 15ternouveau qui prend la teneur suivante :Art. 15ter.Un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis, déterminera les règles à suivre pour bénéficier d’un mode de travail dénommé « télétravail ».

Art. 7.

À l’article 31, alinéa 1er, lettre a), du même statut, le point 2° est supprimé.

Art. 8.

À l’article 34, du même statut, l’alinéa 1er est modifié comme suit : Une punition ne peut être proposée que suite à une décision conjointe prise par le chef du service Ressources Humaines et le chef du service dont relève l’agent concerné.

Art. 9.

L’article 35 du même statut est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes l’intéressé peut, dans les huit jours à partir de la notification de la proposition, demander que la proposition de punition soit sont remplacés par les termes celle-ci est et les termes par tirage au sort parmi les cinq agents les plus anciens du service en question sont remplacés par les termes parmi les agents du service en question ;

2.

À alinéa 3, les termes , sauf que l’agent ne doit être convoqué que si la Commission le juge nécessaire sont supprimés et la phrase L’agent comparaissant devant la Commission d’enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi le personnel des CFL en activité de service ou en retraite. est ajoutée à la fin de l’alinéa 3.

Art. 10.

À l’article 36, alinéa 1er, du même statut, les termes , à moins que l’agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre sont supprimés.

Art. 11.

À la fin de l’article 37 du même statut, deux nouveaux alinéas sont ajoutés qui prennent la teneur suivante :Au bout de douze mois à partir de la notification de la mesure disciplinaire « dernier avertissement », l’agent peut introduire une demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de classement ou d’avancement de la filière à laquelle il était affecté avant le dernier avertissement. Le chef de service transmet sa proposition au directeur conjointement avec la demande de l’intéressé. Le directeur doit statuer sur la demande dans les trois mois à partir de son introduction.En cas de réhabilitation, l’intéressé sera réinscrit au tableau de classement ou d’avancement à la place qu’il occupait au jour de la notification du « dernier avertissement », sans préjudice toutefois des promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur d’agents qui lui succédaient sur ledit tableau.

Art. 12.

L’article 481 du même statut est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les termes Pour les agents relevant d’un des grades I/0, A/0, M/0, S/0 et B/0 le traitement est fixé comme suit : sont remplacés par les termes suivants : Les indemnités de stage des agents relevant d’un des grades I/0, A/0, M/0, S/0 ou B/0 sont fixées au quatrième échelon du grade de début respectif tel qu’il est fixé par le tableau de classification des emplois :, le nombre 130 est remplacé par le nombre 134 , le nombre 140 est remplacé par le nombre 168 , le nombre 162 est remplacé par le nombre 203 et le nombre 222 est remplacé par le nombre 278 ;

2.

Les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;

3.

Au paragraphe 4, la dernière phrase est supprimée.

Art. 13.

L’article 482 du même statut est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par les termes Les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle précédant la date de la confirmation du commissionnement sont bonifiées pour la totalité du temps à l’agent pour le calcul de son nouveau traitement. ;

2.

Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est supprimé et à l’alinéa 2, les termes des dispositions précédentes sont remplacés par les termes de l’article 482, paragraphe 1er,.

Art. 14.

Aux annexes au titre 1er, sous « Dispositions additionnelles », paragraphe 13, du même statut, les termes , calculé en application de l’article 482, et annuel sont supprimés.

Art. 15.

À l’article 52 du même statut, est ajouté un nouveau point 17bis qui prend la teneur suivante :17bis. Les conditions de travail du personnel dont le service n’est pas organisé suivant un tableau de service ou un roulement et qui, en principe, effectue ses prestations pendant les heures de bureau sont définies dans un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis.

Art. 16.

À l’article 84, paragraphe 6.2.1, point 1.4, du même statut, les termes terminant sa carrière au grade de nomination B/2 bénéficie, à condition d’avoir atteint l’âge de 50 ans, de l’avancement au traitement du grade B/3 non allongé. sont remplacés par les termes bénéficie de l’avancement au traitement du grade B/3, soit après avoir atteint l’âge de cinquante ans, soit après dix ans de nomination au grade B/2. Il bénéficie de l’avancement au traitement du grade B/4 non allongé après dix-sept ans de nomination au grade B/2 sous réserve d’avoir atteint l’âge de cinquante ans.

Art. 17.

Les indemnités des agents stagiaires en activité, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er janvier 2019 sont recalculées avec effet au 1er janvier 2019 suivant les dispositions prévues par l’article 482.

Art. 18.

Pour les agents admis au stage après le 30 septembre 2015 et confirmés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, la confirmation du commissionnement est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la confirmation effective pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.

L’effet du présent article sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019.

Au cas où un agent visé par le présent article touche, par l’effet du présent règlement, une indemnité inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux.

Art. 19.

Pour la période du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension des agents CFL admis au service avant le 1er janvier 2019, sont calculées comme si les mesures prévues aux articles 481 et 482 du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2020 fixant le Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l’État.

Art. 20.

Notre ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,François Bausch

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2022.Henri

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