Règlement grand-ducal du 25 mars 2022 fixant les modalités d’organisation et de rémunération du service d’accueil et d’information juridique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-03-25
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 189 de la loi modifiée du 7 mars 1980 ;

Vu la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et notamment son article 37 ;

Vu la fiche financière ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Il est organisé un service d’accueil et d’information juridique qui est alternativement assuré :

1.

par un ou plusieurs agents du Parquet général ;

2.

par un ou plusieurs avocats.

Le procureur général d’État désigne le ou les agents du Parquet général et le bâtonnier compétent désigne le ou les avocats qui assurent le service dans l’arrondissement où il est offert.

Art. 2.

Il est mis en place une commission composée d’un représentant respectivement du Barreau de Luxembourg, du Barreau de Diekirch et du ministère de la Justice qui a pour mission de conseiller le service d’accueil et d’information juridique.

Art. 3.

Les missions prévues par l’article 189 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont assurées par des agents du Parquet général désignés par le procureur général d’État, qui accueillent les particuliers en vue de les orienter vers les autorités, services ou acteurs compétents, et par des avocats, qui leur fournissent des renseignements généraux sur l’étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de les sauvegarder.

Art. 4.

Les avocats désignés par le bâtonnier et qui assurent le service d’accueil et d’information juridique bénéficient d’une indemnité qui se limite à rémunérer le temps pendant lequel ces avocats ont presté le service d’accueil et d’information juridique précité.

Cette indemnité est calculée et payée conformément aux dispositions applicables à l’assistance judiciaire telle que prévue par les articles 37 et 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Art. 5.

Notre ministre de la Justice et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson La Ministre des Finances,Yuriko Backes

Carthagène des Indes, le 25 mars 2022.Henri

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