Règlement grand-ducal du 25 mars 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 22 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
À l’alinéa 2, à la suite du terme carrière sont ajoutés ceux de y compris les allongements du grade 8, prévus à l’article 12, paragraphe 5, point 1°, alinéa 4.
À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :« Sans préjudice des dispositions du présent paragraphe, le fonctionnaire assumant les fonctions d’agent de transport, classé au grade 7, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade 7bis et son traitement actuel s’il a accompli douze années de service depuis sa nomination définitive et s’il a suivi douze jours de formation continue. ».
Art. 2.
L’article 42 du même règlement est complété par un paragraphe 6 nouveau libellé comme suit :« 6.Le fonctionnaire relevant de l’ancienne carrière de l’agent de transport, classé respectivement au grade 8bis au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sans avoir atteint l’un des échelons ayant l’indice 347 et 354, ou à l’un des grades 7bis et 8, conserve l’expectative de ces échelons. Lorsque le fonctionnaire visé par le présent alinéa bénéficie d’une majoration d’échelon en exécution de l’article 14, il est reclassé respectivement à l’échelon ayant l’indice 332 s’il a atteint l’échelon ayant l’indice 347 ou à l’échelon 339 s’il a atteint l’échelon ayant l’indice 354.Le fonctionnaire relevant de l’ancienne carrière de l’agent de transport, classé à l’échelon ayant l’indice 347 du grade 8bis au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement conserve l’expectative de l’échelon ayant l’indice 354. Lorsque l’agent en question bénéficie d’une majoration d’échelon en exécution de l’article 14 au moment où il est classé à l’échelon ayant l’indice 354, il est reclassé à l’échelon ayant l’indice 339. ».
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 2, qui produit ses effets au 1er septembre 2017.
La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding
Carthagène des Indes, le 25 mars 2022.Henri
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