Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
Art. 1er. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour un assainissement énergétique durable
(1)
Sont visés les bâtiments utilisés intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique et les parties d’un bâtiment utilisées à des fins d’habitation après assainissement énergétique respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.
(2)
La qualité des matériaux d’isolation utilisés est évaluée moyennant l’indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
(3)
Les montants alloués pour l’assainissement des éléments de construction de l’enveloppe thermique sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments.
Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]
Élément de construction de l’enveloppe thermique assaini
Catégorie d’isolant thermique
Standard de performance III
Standard de performance II
Standard de performance I
1
Élément contre extérieur : mur extérieur (isolé du côté extérieur, du côté intérieur en combinaison avec une isolation du côté extérieur ou isolé exclusivement du côté intérieur**), toiture inclinée ou plate, dalle inférieure contre extérieur
a. fossile et autres matériaux*
25
30
40
b. minéral
45
50
60
c. écologique
70
75
85
2
Élément contre zone non chauffée ou sol : dalle supérieure contre zone non chauffée, mur ou dalle inférieure contre sol ou zone non chauffée
a. fossile et autres matériaux*
15
20
30
b. minéral
20
25
35
c. écologique
30
35
45
3
Fenêtres et portes-fenêtres
50
55
60
- matériaux ne répondant pas aux définitions des catégories b. et c.
**pour une isolation qui est réalisée exclusivement du côté intérieur, les aides financières spécifiques [euros/m2 assaini] indiquées dans le tableau ci-dessus sont diminuées de 25 pour cent ; l’exigence que l’isolant thermique minéral, catégorie b., et l’isolant thermique écologique, catégorie c., doivent être fixés de manière mécanique ne vaut pas pour une isolation qui est réalisée exclusivement du côté intérieur.
Toutefois, mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l’indicateur écologique Ieco12 est supérieure à 50,0 UI6/m².
Mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques fossiles lorsque la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite à partir du 1er janvier 2024. Cette disposition ne s’applique pas pour les isolants thermiques fossiles composés à plus de 50 pour cent de matières recyclées.
Par « isolant thermique minéral, catégorie b. », on entend au titre du présent règlement les isolants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m²,
ils sont intégralement de nature minérale, y compris l’enduit,
ils sont fixés majoritairement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit.
Par « isolant thermique écologique, catégorie c. », on entend au titre du présent règlement les isolants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m² ;
ils sont constitués exclusivement de matériaux renouvelables ;
ils sont fixés exclusivement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit.
Pour la position 3 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.
(4)
Pour les éléments repris aux positions 1 et 2 du tableau du paragraphe 3, assainis avec des isolants thermiques qui remplissent une des conditions suivantes :
ils sont des isolants fossiles composés à plus de 50 pour cent de matières recyclées ;
ils sont des isolants minéraux composés à plus de 50 pour cent de matières recyclées ;
ils sont des isolants écologiques dont les composants proviennent de cultures certifiées durables, répondant aux critères « Forest Stewardship Council », ci-après « Certificat FSC », « Programme for Endorsement of Forest Certification », ci-après « Certificat PEFC », « Sustainable Forestry Initiative », ci-après « Certificat SFI », ou tout autre certificat équivalent ;
les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3 peuvent être augmentées de 15 euros/m2 assaini.
(5)
Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du montant précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées d’un bonus qui est fonction de la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment assaini tel que défini au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments.
Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant :
Classes d’isolation thermique
Bonus
C
20 pour cent
B
30 pour cent
A
50 pour cent
Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes :
la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, doit atteindre la classe d’isolation thermique C, B ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment doit être améliorée d’au moins deux classes d’isolation thermique suite à l’assainissement énergétique.
(6)
Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment mène à une amélioration de la classe d’isolation thermique. Toutefois, pour un bâtiment dont la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage après assainissement atteint la classe d’isolation thermique B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 30 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3. Pour un bâtiment dont la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage après assainissement atteint la classe d’isolation thermique A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 50 pour cent de l’aide financière.
(7)
Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs.
Aide financière [ euros / m2 ]
Maison unifamiliale
Logement faisant partie d’un immeuble collectif
Ventilation avec récupération de chaleur
45
45
La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison unifamiliale et à 80 m2 pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif. Pour l’immeuble collectif, les aides financières sont plafonnées à 30 000 euros.
(8)
Pour les investissements et services relatifs à des travaux d’assainissement énergétique ou à la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 30 juin 2024 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 30 juin 2026 , les aides financières allouées conformément :
au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du montant précisé au paragraphe 4 et du bonus précisé au paragraphe 5 ;
au paragraphe 7,
sont augmentées d’un bonus financier de 25 pour cent.
Art. 2. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques
(1)
Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque montée respectivement sur la toiture et la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment, l’aide financière s’élève à 20 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 500 euros par kWcrête.
Toutefois, elle s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 1 250 euros par kWcrête, sous condition que le demandeur s’engage à opérer son installation en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique et renonce pendant la durée de vie de son installation aux rémunérations prévues par les règlements grand-ducaux en matière de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Lorsque le bénéficiaire cède l’installation à un autre exploitant, les conditions reprises ci-dessus sont transférées à ce dernier.
Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation.
Au cas où le demandeur est une entreprise, l’aide financière est octroyée en vertu du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement ne doit pas être atteint. À cette fin, l’entreprise concernée doit remettre une déclaration au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du règlement précité ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.
(1bis)
L’aide financière reprise au paragraphe 1er, alinéa 2, pour les installations opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique est portée à 62,5 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 1 562,5 euros par kWcrête, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
la date de commande est comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024 inclus
;
la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025.
(2)
La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Une installation solaire photovoltaïque additionnelle peut également bénéficier d’une aide si elle est montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment qu’une installation existante, à condition que la première injection d’électricité de cette installation additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière installation construite dans le réseau.
Art. 3. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires thermiques
Sont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.
Art. 4. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur
(1)
Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.
(2)
Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le montant de l’aide financière s’élève à :
8 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne dépasse pas 10 kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale ;
800 euros par kWthermique pour les installations d’une puissance nominative de plus de 10 kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser 12 000 euros ;
7 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 37 500 euros dans le cas d’un immeuble collectif ;
7 500 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 37 500 euros.
(3)
Pour une pompe à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté-eau dans un nouveau bâtiment utilisé à des fins d’habitation, le montant de l’aide financière s’élève à :
3 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;
2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 10 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif.
(4)
Pour une pompe à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté-eau dans un bâtiment utilisé à des fins d’habitation existant, le montant de l’aide financière s’élève à :
5 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne dépasse pas 10 kWthermique ;
500 euros par kWthermique pour les installations d’une puissance nominative de plus de 10 kWthermique, sans toutefois dépasser 12 000 euros.
(5)
Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas échéant porté à 50 pour cent, augmentant les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 4, dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
(6)
Le droit à l’aide supplémentaire de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
(7)
Le droit au bonus de 50 pour cent des coûts effectifs de l’adaptation du système de distribution de chaleur existant, dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur géothermique reprise au paragraphe 2 ou par une pompe à chaleur air-eau reprise au paragraphe 4, combiné à une adaptation du système de distribution de chaleur existant, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
Art. 5. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les chaudières à bois et les filtres à particules
(1)
Sont visés les chaudières à bois et les filtres à particules respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.
Seuls les chaudières à bois et les filtres à particules qui sont installés dans des bâtiments utilisés à des fins d’habitation existants sont éligibles pour une aide financière.
(2)
Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, le montant de l’aide financière s’élève à :
750 euros par kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser 7 500 euros ;
750 euros par kWthermique dans le cas d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 30 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif ;
750 euros par kWthermique par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 30 000 euros.
(3)
Le droit au bonus de 15 pour cent pour la mise en place d’un réservoir tampon, augmentant l’aide financière allouée conformément au paragraphe 2, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
(4)
Pour un poêle à granulés de bois dans une maison unifamiliale, l’aide financière s’élève à 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2 500 euros.
(5)
Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois respectivement dans une maison unifamiliale et un immeuble collectif, les aides financières s’élèvent à 350 euros par kWthermique.
(6)
Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas échéant porté à 50 pour cent, augmentant les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 5, dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
(7)
Le droit à l’aide supplémentaire de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.
Art. 6. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour un réseau de chaleur et un raccordement à un réseau de chaleur
(1)
Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux bâtiments d’habitation, l’aide financière couvre 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 12 500 euros.
(2)
Pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur, l’aide financière s’élève à 250 euros par kWthermique, sans toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs.
La puissance thermique nominale installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison unifamiliale et à 8 kW pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif.
(3)
Les aides financières prévues aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être allouées que lorsque le réseau de chaleur est alimenté par des sources d’énergies renouvelables, tel que défini à l’annexe II.
Art. 7. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour le conseil en énergie
(1)
Sont visés les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux prestés dans le cadre de la réalisation de travaux d’assainissement énergétique relatifs à l’article 1er.
(2)
Pour la prestation d’un conseil en énergie, l’aide financière s’élève à :
1 500 euros pour une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;
1 800 euros pour un immeuble collectif se composant de deux logements, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. À ce montant de base s’ajoute un supplément de 50 euros pour chaque logement supplémentaire. Le montant total est plafonné à 2 600 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie.
Cette aide financière peut, dans le cas où la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, atteint au moins la classe d’isolation thermique C, être augmentée de 140 euros pour le calcul d’un pont thermique et des propositions de traitement afférentes, sans toutefois dépasser un montant de 700 euros.
Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l’annexe II. Un rapport concluant, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique, excepté pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique.
(3)
En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique tel que défini à l’annexe II, le conseil en énergie dont question à l’article 1er doit être complété par un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe 2. Cet accompagnement comprend la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les conseils requis afin d’atteindre cette conformité.
(4)
Pour la réalisation de la vérification de la conformité des offres précitée, l’aide financière s’élève à 75 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 300 euros.
Pour la réalisation de la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier précitée, l’aide financière s’élève à 200 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 800 euros. Toutefois, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique et pour lesquels une aide financière pour la prestation d’un conseil en énergie reprise au paragraphe 2 n’a pas été demandée, cette aide financière s’élève à 350 euros pour cette seule mesure subventionnée.
Un rapport final, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie, excepté pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique.
(5)
L’éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 dépend de la réalisation et de la subvention d’une des mesures définies aux articles 1er et 3 à 6. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 50 pour cent au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en énergie sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement ou sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 70 pour cent au cas où seules des mesures définies aux articles 3 à 6 sont réalisées.
(6)
Un seul conseil en énergie par objet est éligible.
(7)
La demande d’aide financière relative au conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d’aide financière relative à l’investissement en question.
Art. 8. Procédure
(1)
Les demandes d’aides financières en vue de leur liquidation sont introduites après la finalisation des travaux auprès du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant sur support électronique.
(2)
Toutefois, dans le cas d’un assainissement énergétique visé par l’article 1er, une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Mis à part pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, la demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit se baser sur un conseil en énergie spécifié à l’article 7.
En cas d’adaptation du concept d’assainissement ou, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, de la fiche standardisée décrivant la mesure, une fois l’accord de principe intervenu, le demandeur peut introduire une demande en vue de l’obtention d’un nouvel accord de principe.
(3)
Pour un immeuble collectif, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement.
(4)
Le formulaire précité est à remplir par le demandeur.
(5)
Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à valider :
dans le cas d’un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement ou, pour les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, par l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement, laquelle est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ;
dans le cas d’une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou l’entreprise responsable des travaux ;
dans le cas d’un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement.
(6)
La demande doit être accompagnée de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et équipements mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Le cas échéant, les factures peuvent se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. Les factures détaillées peuvent être résumées sur une facture globale, accompagnées de certificats de conformité validés par l’entreprise ou la personne responsable des travaux, sur base de modèles mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Lesdites factures doivent être acquittées en due forme. On entend par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I hors taxe sur la valeur ajoutée.
(7)
Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.
(8)
Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en œuvre d’une seule des trois installations techniques suivantes : pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur.
(9)
Les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l’État, qui ont réalisé les investissements.
Toutefois, les aides financières se rapportant aux installations techniques visées aux articles 3 à 6 peuvent être versées aux comptes bancaires des entreprises ayant réalisé les travaux, sur base d’une demande à introduire par le demandeur avant l’exécution des travaux.
Lorsque les aides financières sont sollicitées moyennant un mandat par le représentant légal d’un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal précité. Dans ce cas, le représentant légal précité a l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques ou morales bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l’Administration de l’environnement.
(10)
Les personnes qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, un logement visé à l’article 1er ou une des installations visées aux articles 2 à 6, pour lesquelles des aides financières leur ont été accordées, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre, mais n’ont pas encore été accordées par ce dernier, les demandeurs doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été introduite.
Art. 9. Modalités d’éligibilité
(1)
Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre :
le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique ou d’une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique, sous condition que :
la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 inclus ; l’investissement concerné, à savoir l’élément de construction de l’enveloppe thermique ou la ventilation mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement ni sous le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 inclus dans le cas des installations techniques visées aux articles 2 à 6 ainsi que du conseil en énergie visé à l’article 7, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement ni sous le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Mis à part pour les installations photovoltaïques, ce délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2029 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés conjointement avec l’assainissement énergétique d’un bâtiment existant visé au point 2.
(2)
Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement.
(3)
Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante.
(4)
La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2031.
Art. 10. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est abrogé.
Art. 11. Disposition transitoire
Pour les investissements visés par l’article 10 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 précité, ce dernier reste applicable.
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1, du règlement grand-ducal précité du 23 décembre 2016, les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2028 inclus sont éligibles dans le cas d’un nouveau logement durable visé à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 23 décembre 2016, sous condition que l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus. La demande d’aide financière est introduite au plus tard le 31 décembre 2030.
Art. 12. Intitulé de citation
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. »
Art. 13. Mise en vigueur
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2022.
Art. 14. Formule exécutoire
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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