Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-04-07
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Art. 1er. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour un assainissement énergétique durable

(1)

Sont visés les bâtiments utilisés intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique et les parties d’un bâtiment utilisées à des fins d’habitation après assainissement énergétique respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.

(2)

La qualité des matériaux d’isolation utilisés est évaluée moyennant l’indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.

(3)

Les montants alloués pour l’assainissement des éléments de construction de l’enveloppe thermique sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments.

Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]

Élément de construction de l’enveloppe thermique assaini

Catégorie d’isolant thermique

Standard de performance III

Standard de performance II

Standard de performance I

1

Élément contre extérieur : mur extérieur (isolé du côté extérieur, du côté intérieur en combinaison avec une isolation du côté extérieur ou isolé exclusivement du côté intérieur**), toiture inclinée ou plate, dalle inférieure contre extérieur

a. fossile et autres matériaux*

25

30

40

b. minéral

45

50

60

c. écologique

70

75

85

2

Élément contre zone non chauffée ou sol : dalle supérieure contre zone non chauffée, mur ou dalle inférieure contre sol ou zone non chauffée

a. fossile et autres matériaux*

15

20

30

b. minéral

20

25

35

c. écologique

30

35

45

3

Fenêtres et portes-fenêtres

50

55

60

**pour une isolation qui est réalisée exclusivement du côté intérieur, les aides financières spécifiques [euros/m2 assaini] indiquées dans le tableau ci-dessus sont diminuées de 25 pour cent ; l’exigence que l’isolant thermique minéral, catégorie b., et l’isolant thermique écologique, catégorie c., doivent être fixés de manière mécanique ne vaut pas pour une isolation qui est réalisée exclusivement du côté intérieur.

Toutefois, mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l’indicateur écologique Ieco12 est supérieure à 50,0 UI6/m².

Mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques fossiles lorsque la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite à partir du 1er janvier 2024. Cette disposition ne s’applique pas pour les isolants thermiques fossiles composés à plus de 50 pour cent de matières recyclées.

Par « isolant thermique minéral, catégorie b. », on entend au titre du présent règlement les isolants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

1.

ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m²,

2.

ils sont intégralement de nature minérale, y compris l’enduit,

3.

ils sont fixés majoritairement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit.

Par « isolant thermique écologique, catégorie c. », on entend au titre du présent règlement les isolants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

1.

ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m² ;

2.

ils sont constitués exclusivement de matériaux renouvelables ;

3.

ils sont fixés exclusivement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit.

Pour la position 3 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.

(4)

Pour les éléments repris aux positions 1 et 2 du tableau du paragraphe 3, assainis avec des isolants thermiques qui remplissent une des conditions suivantes :

1.

ils sont des isolants fossiles composés à plus de 50 pour cent de matières recyclées ;

2.

ils sont des isolants minéraux composés à plus de 50 pour cent de matières recyclées ;

3.

ils sont des isolants écologiques dont les composants proviennent de cultures certifiées durables, répondant aux critères « Forest Stewardship Council », ci-après « Certificat FSC », « Programme for Endorsement of Forest Certification », ci-après « Certificat PEFC », « Sustainable Forestry Initiative », ci-après « Certificat SFI », ou tout autre certificat équivalent ;

les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3 peuvent être augmentées de 15 euros/m2 assaini.

(5)

Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du montant précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées d’un bonus qui est fonction de la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment assaini tel que défini au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments.

Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant :

Classes d’isolation thermique

Bonus

C

20 pour cent

B

30 pour cent

A

50 pour cent

Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes :

1.

la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, doit atteindre la classe d’isolation thermique C, B ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;

2.

la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage du bâtiment doit être améliorée d’au moins deux classes d’isolation thermique suite à l’assainissement énergétique.

(6)

Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment mène à une amélioration de la classe d’isolation thermique. Toutefois, pour un bâtiment dont la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage après assainissement atteint la classe d’isolation thermique B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 30 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3. Pour un bâtiment dont la valeur spécifique du besoin en chaleur de chauffage après assainissement atteint la classe d’isolation thermique A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 50 pour cent de l’aide financière.

(7)

Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi conformément au règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs.

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison unifamiliale

Logement faisant partie d’un immeuble collectif

Ventilation avec récupération de chaleur

45

45

La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison unifamiliale et à 80 m2 pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif. Pour l’immeuble collectif, les aides financières sont plafonnées à 30 000 euros.

(8)

Pour les investissements et services relatifs à des travaux d’assainissement énergétique ou à la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 et le 30 juin 2024 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 30 juin 2026 , les aides financières allouées conformément :

1.

au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du montant précisé au paragraphe 4 et du bonus précisé au paragraphe 5 ;

2.

au paragraphe 7,

sont augmentées d’un bonus financier de 25 pour cent.

Art. 2. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques

(1)

Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque montée respectivement sur la toiture et la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment, l’aide financière s’élève à 20 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 500 euros par kWcrête.

Toutefois, elle s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 1 250 euros par kWcrête, sous condition que le demandeur s’engage à opérer son installation en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique et renonce pendant la durée de vie de son installation aux rémunérations prévues par les règlements grand-ducaux en matière de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Lorsque le bénéficiaire cède l’installation à un autre exploitant, les conditions reprises ci-dessus sont transférées à ce dernier.

Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation.

Au cas où le demandeur est une entreprise, l’aide financière est octroyée en vertu du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement ne doit pas être atteint. À cette fin, l’entreprise concernée doit remettre une déclaration au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du règlement précité ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

(1bis)

L’aide financière reprise au paragraphe 1er, alinéa 2, pour les installations opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique est portée à 62,5 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 1 562,5 euros par kWcrête, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1.

la date de commande est comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024 inclus

;

2.

la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025.

(2)

La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Une installation solaire photovoltaïque additionnelle peut également bénéficier d’une aide si elle est montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment qu’une installation existante, à condition que la première injection d’électricité de cette installation additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière installation construite dans le réseau.

Art. 3. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires thermiques

Sont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.

Art. 4. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur

(1)

Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.

(2)

Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le montant de l’aide financière s’élève à :

1.

8 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne dépasse pas 10 kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale ;

2.

800 euros par kWthermique pour les installations d’une puissance nominative de plus de 10 kWthermique dans le cas d’une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser 12 000 euros ;

3.

7 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 37 500 euros dans le cas d’un immeuble collectif ;

4.

7 500 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 37 500 euros.

(3)

Pour une pompe à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté-eau dans un nouveau bâtiment utilisé à des fins d’habitation, le montant de l’aide financière s’élève à :

1.

3 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;

2.

2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 10 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif.

(4)

Pour une pompe à chaleur air-eau ou un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté-eau dans un bâtiment utilisé à des fins d’habitation existant, le montant de l’aide financière s’élève à :

1.

5 000 euros pour les installations dont la puissance nominative ne dépasse pas 10 kWthermique ;

2.

500 euros par kWthermique pour les installations d’une puissance nominative de plus de 10 kWthermique, sans toutefois dépasser 12 000 euros.

(5)

Le droit au bonus de 30 pour cent, le cas échéant porté à 50 pour cent, augmentant les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 4, dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.

(6)

Le droit à l’aide supplémentaire de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.

(7)

Le droit au bonus de 50 pour cent des coûts effectifs de l’adaptation du système de distribution de chaleur existant, dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur géothermique reprise au paragraphe 2 ou par une pompe à chaleur air-eau reprise au paragraphe 4, combiné à une adaptation du système de distribution de chaleur existant, est soumis aux conditions précisées à l’annexe II.

Art. 5. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les chaudières à bois et les filtres à particules

(1)

Sont visés les chaudières à bois et les filtres à particules respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.

Seuls les chaudières à bois et les filtres à particules qui sont installés dans des bâtiments utilisés à des fins d’habitation existants sont éligibles pour une aide financière.

(2)

Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, le montant de l’aide financière s’élève à :

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