Règlement grand-ducal du 27 avril 2022 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-04-27
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et en particulier son article 5 ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le présent règlement s’applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique du lieu-dit « Place de la Gare » situé devant la gare ferroviaire de la Ville de Luxembourg, à l’exception du terrain formant l’assiette de la gare routière AVL, désignées ci-après « abords de la Gare de Luxembourg ».

Art. 2.

L’entrée unique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg se situe à la hauteur du parking CFL, en provenance de la N3.

L’entrée comprend deux voies de circulation, la voie de droite étant la voie d’accès au parking CFL et la voie de gauche étant la voie d’accès à la gare routière RGTR et à la voie de contournement de la gare routière RGTR.

La sortie unique des voies et places ouvertes à la circulation aux abords de la Gare de Luxembourg en direction de la N3 est située à la hauteur de l’intersection de la N3 avec la rue d’Epernay.

Art. 3.

Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car, de cyclomoteurs, de véhicules de la Police grand-ducale, de véhicules utilisés dans le cadre des services réguliers de transports publics, de véhicules des représentations étrangères officielles, de taxis de la zone de validité 1 et des fournisseurs :

1.

la voie d’accès à la gare routière RGTR ;

2.

la voie de contournement de la gare routière RGTR.

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,3a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté Police grand-ducale, autobus de ligne, fournisseurs, représentations étrangères officielles et taxis de la zone de validité 1 ».

Art. 4.

L’accès de la sortie unique des voies et places ouvertes à la circulation aux abords de la Gare de Luxembourg jusqu’à l’entrée unique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué.

Cette disposition est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par le signal E13a « voie à sens unique ».

Art. 5.

L’accès au parking CFL est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés d’une remorque ou d’une semi-remorque.

Cette disposition est indiquée par le signal C,3fbis.

Art. 6.

L’accès au parking CFL est interdit aux piétons.

Cette disposition est indiquée par le signal C,3g.

Art. 7.

L’accès au parking CFL est interdit aux conducteurs de cycles, cyclomoteurs et motocycles, ainsi qu’aux conducteurs des véhicules assimilés à ces catégories de véhicules.

Cette disposition est indiquée par le signal C,4b adapté.

Art. 8.

L’accès au parking CFL est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2,1 mètres.

Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté.

Art. 9.

L’accès au parking CFL est interdit aux conducteurs de véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Cette disposition est indiquée par le signal C,7 adapté.

Art. 10.

L’accès à la voie de contournement de la gare routière RGTR est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 4 mètres.

Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté.

Art. 11.

Sur toutes les voies visées par le présent règlement, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h.

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.

Art. 12.

Le stationnement est interdit sur la voie de contournement de la gare routière en aval du passage pour piétons situé à la fin des quais 103 et 104, à l’exception des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b.

Art. 13.

L’arrêt et le stationnement sont interdits sur la voie de contournement de la gare routière RGTR, à la hauteur du guichet CFL « caisse et information ».

Cette disposition est indiquée par le signal C,19.

Art. 14.

L’arrêt et le stationnement sont interdits sur la voie de contournement de la gare routière, en aval du passage pour piétons, à l’exception de l’arrêt ou du stationnement des fournisseurs.

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté fournisseurs ».

Art. 15.

L’arrêt et le stationnement sont interdits sur la voie de contournement de la gare routière, à la hauteur de la « mBox », à l’exception de l’arrêt ou du stationnement des véhicules des représentations étrangères officielles.

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté représentations étrangères officielles ».

Art. 16.

L’arrêt et le stationnement sont interdits sur la voie de contournement de la gare routière, à partir de la « mBox » jusqu’au passage pour piétons situé à la fin du quai RGTR 103, à l’exception de l’arrêt ou du stationnement des taxis de la zone de validité 1.

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté taxis de la zone de validité 1 ».

Art. 17.

L’arrêt et le stationnement sont interdits sur la voie de contournement de la gare routière, en aval du passage pour piétons situé à la fin du quai RGTR 101, à l’exception de l’arrêt ou du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale.

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté Police grand-ducale ».

Art. 18.

Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé :

1.

à l’entrée unique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg en provenance de la N3 situé à la hauteur du parking CFL ;

2.

au début des quais RGTR 103 et 104 ;

3.

à la fin des quais RGTR 103 et 104 ;

4.

à la fin des quais RGTR 101 et 102 ;

5.

à la sortie unique des voies et places ouvertes à la circulation aux abords de la Gare de Luxembourg.

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 19.

Les emplacements situés entre le bâtiment « Grande Vitesse » et le parking CFL situés à la hauteur du passage pour piétons situé au début du quai RGTR 103 sont considérés comme places de parcage réservées aux cycles, cyclomoteurs et motocycles.

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles du cycle, cyclomoteur et motocycle.

Art. 20.

Les quais RGTR 103, 104 et 101, 102 et les voies y relatives, sur toute la longueur sont signalés comme gare routière.

Ces dispositions sont indiquées par le signal H,3a.

Art. 21.

Les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie de la sortie unique en direction de la N3, doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la N3.

Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B,2a, complétée par des signaux colorés lumineux du système tricolore.

Art. 22.

Les infractions aux dispositions des articles 3 à 21 sont punies conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 23.

Un plan de signalisation indiquant les dispositions telles que mentionnées aux articles 3 à 21 figure en annexe.

La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’Administration des ponts et chaussées.

Art. 24.

Le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg est abrogé.

Art. 25.

Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieure,Henri Kox

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2022. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.