Règlement grand-ducal du 29 avril 2022 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 21 août 2018 déterminant les modalités de prescription et d’accès à l’usage de cannabis à des fins médicales, ainsi que le contenu et la durée de la formation spéciale pour les médecins et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 2° le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 août 2018 déterminant les modalités de prescription et d’accès à l’usage de cannabis à des fins médicales, ainsi que le contenu et la durée de la formation spéciale pour les médecins et modifiant :
1° le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les termes suivants :« à l’exception de celles visées à l’alinéa 9 » ;
À l’alinéa 3, à la première ligne, le terme tout est remplacé par le terme toute ;
Aux alinéas 5 et 6, les termes la buprénorphine par voie transdermique sont complétés par les termes ou orale ;
Les alinéas 7 et 8 sont remplacés comme suit :« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d’une prescription est de vingt-huit jours pour le cannabis médicinal, dont la quantité maximale de sommités fleuries séchées est fixée à 100.000 milligrammes par vingt-huit jours.Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d’une prescription est de vingt-huit jours pour les extraits de cannabis, dont la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) ne peut pas dépasser 1.000 milligrammes par vingt-huit jours. » ;
À la suite de l’alinéa 8, il est inséré un nouvel alinéa 9 qui prend la teneur suivante :« La validité d’une prescription pour les substances citées aux alinéas 7 et 8 est de deux mois à dater de son émission. ».
Art. 2.
À l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, le point 27 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, le terme , cannabinol (CBN) est supprimé et les mots en tant que substance prescrite à titre de cannabis médicinali sont insérés entre les mots incorporés et dans un médicament ;
L’alinéa 2 prend la teneur suivante : La période maximale de couverture d’une prescription médicale pour un médicament incorporant une substance prescrite à titre de cannabis médicinal disposant d’une autorisation de mise sur le marché et contenant les prédites substances est de vingt-et-un jours. Le pharmacien est autorisé à délivrer, s’il y a lieu, le nombre d’unités de conditionnement arrondi vers le bas ou vers le haut..
Art. 3.
À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 août 2018 déterminant les modalités de prescription et d’accès à l’usage de cannabis à des fins médicales, ainsi que le contenu et la durée de la formation spéciale pour les médecins et modifiant :
le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le paragraphe 1er est modifié comme suit :(1)La prescription du cannabis médicinal est réservée aux patients souffrant de :pathologies chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée visées à l’article 19bis, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, en phase avancée ou terminale, entraînant des douleurs chroniques sévères et invalidantes n’ayant pas répondu aux traitements médicamenteux ou non disponibles ;maladies cancéreuses, autres que celles visées au premier tiret, traitées par une chimiothérapie induisant des nausées ou des vomissements ;sclérose en plaque accompagnée de la spasticité musculaire symptomatique.
Art. 4.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2022.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.