Règlement grand-ducal du 12 mai 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-05-12
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 104 ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 3 du règlement modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, la lettre b) est remplacée par le libellé suivant :Évaluation forfaitaireLe procédé de détermination de la valeur de l’avantage résultant de la mise à la disposition d’une voiture décrit sous a) peut être remplacé par un système forfaitaire basé dans tous les cas sur le prix global d’acquisition du véhicule à l’état neuf, y compris options et TVA, diminué, le cas échéant, de la remise accordée à l’acquéreur. La même valeur doit être mise en compte dans le cas d’un contrat de leasing ou de location. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une voiture d’occasion.La valeur du véhicule neuf telle que décrite à l’alinéa 1er de la lettre b) est multipliée par les taux prévus à l’article 3bis pour déterminer la valeur mensuelle de l’avantage.

2.

Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

Art. 2.

Après l’article 3 du même règlement est inséré un article 3bis nouveau avec le libellé suivant :(1)Pour les voitures dont l‘immatriculation a lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 ainsi que pour les voitures qui font l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2021 et qui sont immatriculées jusqu’au 31 décembre 2022, les taux suivants sont applicables, selon les différentes catégories d’émission de CO2 ou motorisations :Catégories d’émissions de CO2Motorisation thermique non diesel (seule ou hybride)Motorisation diesel (seule ou hybride)Motorisation électrique pure ou à pile à combustible à l’hydrogène0 g/km0,5 %>0-50 g/km0,8 %1,0 %>50-110 g/km1,0 %1,2 %>110-150 g/km1,3 %1,5 %>150 g/km1,7 %1,8 %Pour les voitures immatriculées durant l’année 2022 et qui ne font pas l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2021, la valeur mensuelle de l’avantage est déterminée pour l’année 2022, sur base des taux repris dans le tableau de l’alinéa 1er du présent paragraphe. À partir de l’année 2023, pour ces mêmes voitures, la valeur mensuelle de l’avantage est déterminée sur base des taux repris aux alinéas 3 et 4.Pour les voitures à moteur thermique dont l’immatriculation a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, ainsi que pour les voitures qui font l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2024 et qui sont immatriculées jusqu’au 31 décembre 2025, les taux suivants sont applicables, selon les différentes catégories d’émission de CO2 ou motorisations :Catégories d’émissions de CO2Motorisation thermique non diesel (seule ou hybride)Motorisation diesel (seule ou hybride)>0-50 g/km0,8 %1,0 %>50-80 g/km1,0 %1,2 %>80-110 g/km1,2 %1,4 %>110-130 g/km1,5 %1,6 %>130 g/km1,8 %1,8 %Pour les voitures électriques pures ou à pile à combustible à hydrogène et dont l’immatriculation a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, ainsi que pour les voitures électriques pures ou à pile à combustible à hydrogène qui font l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2024 et qui sont immatriculées jusqu’au 31 décembre 2025, les taux suivants sont applicables, selon les différentes motorisations :0,5 pour cent pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ;0,6 pour cent pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique dépasse 180 wattheure/kilomètre ;0,5 pour cent pour les voitures à pile à combustible à hydrogène.(2)Pour les voitures dont la première immatriculation a lieu à partir du 1er janvier 2025 et qui ne font pas l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2024, les taux suivants sont applicables, multipliée avec les taux suivants, selon les différentes catégories ou motorisations :1 pour cent pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ;1,2 pour cent pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique dépasse 180 wattheure/kilomètre ;1 pour cent pour les voitures à pile à combustible à hydrogène ;2 pour cent pour toute autre motorisation.(3)Le certificat d’immatriculation et le certificat de conformité d’une voiture automobile renseignent la catégorie dont elle fait partie. Les données pertinentes figurant sur lesdits certificats servent de preuves probantes pour déterminer le taux de l’avantage en question.(4)Pour l’année d’imposition 2020, la catégorie d’émission de CO2 est fixée en fonction de la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit « New European Driving Cycle » (ci-après « NEDC »).À partir de l’année d’imposition 2021, la catégorie d’émission de CO2 est fixée en fonction de la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai dit « Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure » pour autant que cette valeur est indiquée au certificat de conformité.Par dérogation à l’alinéa 2 du présent paragraphe, la catégorie d’émission de CO2 est fixée en fonction de la valeur combinée de CO2 en g/km déterminée lors du cycle d’essai « NEDC » pour les voitures qui font l’objet d’un contrat signé après le 31 décembre 2016 et non-échu au 31 décembre 2019 et ce jusqu’à l’échéance normale du terme.

Art. 3.

À l’article 4, lettre c), point 1), du même règlement, les mots à l’article 3 sont remplacés par à l’article 3bis.

Art. 4.

À l’article 5, alinéa 4, du même règlement, les mots à l’article 3b) sont remplacés par à l’article 3bis.

Art. 5.

L’article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :Art. 8.« L’avantage de la mise à la disposition du salarié d’un cycle ou d’un cycle à pédalage assisté défini à l’article 2, alinéa 1, point 2.15, lettre a) et lettre c) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est à évaluer à 0 euro. »

Art. 6.

Le présent règlement produit des effets au 1er janvier 2022.

Art. 7.

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions et Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre des Finances, Yuriko Backes Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,François Bausch

Lisbonne, le 12 mai 2022. Henri

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