Règlement grand-ducal du 2 juin 2022 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;
Vu la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin est modifié comme suit :
En dehors des techniques d’analyses proprement dites, le laborantin peut pratiquer en vue des analyses qu’il doit effectuer :
des prises de sang par ponction capillaire et par ponction veineuse aux membres ; des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés et cutanés.
Cette liste est limitative.
Art. 2.
À l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant médical sont apportées les modifications suivantes :
**1. À l’alinéa 1er, première phrase, les termes et des laborantins sont supprimés ;
À l’alinéa 1er, deuxième phrase, le terme eux est remplacé par les termes le responsable du laboratoire ;
À l’alinéa 2, le deuxième tiret est supprimé ;
À l’alinéa 2, le troisième tiret est remplacé par le libellé suivant :**
« des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés et cutanés. »
Art. 3.
Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert
Palais de Luxembourg, le 2 juin 2022. Henri
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