Règlement grand-ducal du 8 juin 2022 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A3 entre la Croix de Gasperich et l’échangeur Livange à l’occasion de travaux routiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-06-08
État En vigueur
Département MTR
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A3 entre la Croix de Gasperich et l’échangeur Livange ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la première phase d’exécution des travaux, l’accès aux voies publiques citées ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux :

Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Pendant la première phase d’exécution des travaux, la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en deuxième lieu est rétrécie à une voie de circulation et la vitesse maximale sur les deux voies publiques citées ci-dessous est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70 km/h :

Il est interdit sur les voies publiques citées ci-dessus aux conducteurs de véhicules destinées au transport de choses, d’autobus, d’autocars et de véhicules couplés de dépasser les véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant soit le chiffre « 90 », soit le chiffre « 70 », C,13aa complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles des catégories de véhicules concernées et D,2.

Art. 3.

Pendant la première phase d’exécution des travaux, les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs qui circulent sur cette chaussée :

Cette disposition est indiquée par le signal B,2a en remplacement du signal B,1.

Art. 4.

Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, l’accès aux voies publiques citées ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux :

Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 5.

Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en deuxième lieu est rétrécie à une voie de circulation et la vitesse maximale sur les deux voies publiques citées ci-dessous est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70 km/h :

Il est interdit sur les voies publiques citées ci-dessus aux conducteurs de véhicules destinées au transport de choses, d’autobus, d’autocars et de véhicules couplés de dépasser les véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant soit le chiffre « 90 », soit le chiffre « 70 », C,13aa complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles des catégories de véhicules concernées et D,2.

Art. 6.

Pendant la dernière phase d’exécution des travaux, l’accès aux voies publiques citées ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux :

Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 7.

Pendant la dernière phase d’exécution des travaux, la chaussée des voies publiques citées ci-dessous est rétrécie et la vitesse maximale sur ces voies est limitée progressivement à respectivement 90 km/h et 70 km/h :

Il est interdit sur les voies publiques citées ci-dessus aux conducteurs de véhicules destinées au transport de choses, d’autobus, d’autocars et de véhicules couplés de dépasser les véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant soit le chiffre « 90 », soit le chiffre « 70 », C,13aa complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant les symboles des catégories de véhicules concernées et D,2.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 9.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.

Art. 10.

Notre Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

Genève, le 8 juin 2022. Henri

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