Règlement grand-ducal du 9 juin 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-06-09
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets est modifié comme suit :

Art. 1

er .

Objet

Le présent règlement a pour objet de soutenir la transition vers une économie circulaire, dans le respect de la hiérarchie des déchets et dans le respect des dispositions relatives à l’élimination des déchets prévues par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, pour assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation, et, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures et procédures visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

Art. 2.

L’article 2 du même règlement est modifié comme suit :

1. Au paragraphe 2, le dernier tiret est supprimé ;

2.

Un paragraphe 3 est ajouté qui prend la teneur suivante :

3.

La gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c’est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l’extraction, y compris au stade de la préproduction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières est exclue du champ d’application du présent règlement lorsqu’elle relève du champ d’application d’autres actes législatifs ou règlementaires.

Art. 3.

L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit :

Art. 3.

Définitions

Aux fins du présent règlement, et en sus des définitions figurant dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, on entend par :

« stockage souterrain » : un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu’une mine de sel ou de potassium ;

« décharge » ; un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol), y compris : les décharges internes (c’est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l’élimination des déchets sur le lieu de production),et

un site permanent (c’est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l’exclusion, des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent,et

du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale,ou

du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an ;

« traitement » : les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation ; « lixiviat » : tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s’écoulant d’une décharge ou contenu dans celle-ci ; « gaz de décharge » : tous les gaz produits par les déchets mis en décharge ; « éluat » : la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire ; « exploitant » : la personne physique ou morale responsable de la décharge ; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation ; « déchet biodégradable » : tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton ; « déchet liquide » : tout déchet sous forme liquide notamment les eaux usées, mais à l’exclusion des boues ; « demandeur » : la personne présentant une demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge ; « autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions ; « administration » : l’Administration de l’environnement.

Art. 4.

L’article 4 du même règlement est abrogé.

Art. 5.

L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit :

Art. 6.

Traitement, réduction des quantités mises en décharge et déchets non admis dans les décharges

(1)

La quantité de déchets biodégradables mis en décharge doit être réduite. À cet effet, ces déchets doivent faire l’objet d’un tri et d’une collecte sélective à la source ainsi que d’un traitement préalable à la mise en décharge.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux sites permanents où des déchets biodégradables sont rassemblés en vue de leur transfert vers une installation de valorisation tout en évitant des processus de biodégradation en anaérobie.

(2)

La quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge doit être réduite selon le calendrier de réduction suivant :

réduction au plus tard au 16 juillet 2006 à un taux maximal de 75 pour cent (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l’élimination par mise en décharge ; réduction au plus tard au 16 juillet 2009 à un taux maximal de 50 pour cent (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l’élimination par mise en décharge ; réduction au plus tard au 16 juillet 2016 à un taux maximal de 35 pour cent (en poids) de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 sur le territoire des communes qui procèdent à l’élimination par mise en décharge.

(3)

La quantité de déchets municipaux mis en décharge doit être ramenée à 10 pour cent au moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids) pour l’année 2025.

La mise en décharge de déchets municipaux est interdite à partir du 1er janvier 2030.

(4)

Ne sont pas admis dans une décharge :

les déchets liquides ; les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions afférentes de l’annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d’établissements médicaux ou vétérinaires et qui sont infectieux au sens de l’annexe V de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ainsi que les déchets sous forme de substances chimiques non identifiées ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme ou sur l’environnement ne sont pas connus ; les pneus usés entiers, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exclusion des pneus utilisés en tant que matériaux servant à l’aménagement de la décharge, et les pneus usés broyés ; tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d’admission définis à l’annexe II ; les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage conformément aux articles 14, paragraphe 1er, et 25 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 9 de la loi précitée du 21 mars 2012.

(5)

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission des déchets.

Art. 6.

Après l’article 6 du même règlement, il est inséré un article 6bis qui prend la teneur suivante :

Art. 6 *bis*.

Règles applicables au calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs

(1)

Aux fins du calcul visant à déterminer si l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 3, a été atteint :

le poids des déchets municipaux générés et orientés vers la mise en décharge est calculé au cours d’une année civile donnée ; le poids des déchets résultant d’opérations de traitement préalables au recyclage ou à d’autres types de valorisation des déchets municipaux, comme le tri et le tri mécano-biologique, et qui sont ensuite mis en décharge, est inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge ; le poids des déchets municipaux qui sont soumis à des opérations d’incinération et le poids des déchets produits par les opérations de stabilisation de la fraction biodégradable des déchets municipaux pour être ensuite mis en décharge sont rapportés comme ayant été mis en décharge ; le poids des déchets produits au cours du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de déchets municipaux, et qui sont ultérieurement mis en décharge, n’est pas inclus dans le poids des déchets municipaux rapportés comme ayant été mis en décharge.

(2)

Un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux mis en décharge est mis en place par l’administration afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies.

(3)

Dans le cas où les déchets municipaux sont expédiés dans un autre État membre ou exportés au départ de l’Union aux fins de la mise en décharge, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, tel que modifié, ils sont comptabilisés dans la quantité de déchets mis en décharge au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au paragraphe 1er.

Art. 7.

L’article 7, lettre a) du même règlement est complété par l’alinéa suivant :

Les mesures prises conformément au présent point ne doivent pas compromettre la réalisation des objectifs de la législation relative aux déchets, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l’augmentation de la préparation en vue de la réutilisation et du recyclage.

Art. 8.

Le point 3.2.7 de l’annexe I du même règlement est supprimé.

Art. 9.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Genève, le 9 juin 2022. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.