Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-06-16
Dernière mise à jour 2026-09-01
État En vigueur
Département MEN
articles 90
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, et notamment son article 8 ;

Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Partie Ire Définitions, branches et admissibilité dans les différents niveaux

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par :

1.

« adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence et qui suit les cours d’adultes ;

2.

« âge révolu avant le 1er septembre » : âge révolu avant le 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ;

3.

« branche » : toute branche de l’enseignement musical qui peut être enseignée par l’établissement ;

4.

« clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ;

5.

« commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ;

6.

« commission » : la commission consultative des programmes ;

7.

« commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ;

8.

« cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;

9.

« danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;

10.

« diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ;

11.

« directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l’établissement ;

12.

« élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l’exception de l’adulte visé au point 1° ;

13.

« élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;

14.

« enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à la danse inscrit dans un établissement ;

15.

« enseignant » : le personnel enseignant de l’enseignement musical ;

16.

« ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ;

17.

« établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ;

18.

« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif ;

19.

« gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;

20.

« instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;

21.

« loi » : Loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;

22.

« ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;

23.

« mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d’un examen visant à isoler l’élève dans une salle de préparation ;

24.

« petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;

25.

« pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ;

26.

« programme d’études » : le programme d’études et, le cas échéant, le programme d’examen par niveau des branches fixées par le présent règlement ;

27.

« réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours ;

28.

« saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.

Art. 2.

(1)

La liste des différentes branches figure à l’annexe A. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes A.1.1. à A.4.2.3.

(2)

Au cours d’une même année scolaire, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche, à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo.

(3)

Au sein des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement.

Au sein des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.

Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.

(4)

Le ministre adapte, sur demande de la commune, les conditions d’accès et limites d’âge telles que fixées par le présent règlement pour l’élève à besoins spécifiques inscrit dans son établissement. L’autorisation ministérielle est valable pour une année scolaire et peut être renouvelée sur demande de la commune sans pour autant que la durée maximale fixée par le présent règlement pour la branche concernée ne peut être dépassée.

Art. 3.

(1)

Pour toute branche non énumérée à l’annexe A, la commune peut soumettre au ministre une demande d’autorisation pour introduire une branche supplémentaire, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise l’enseignement de cette branche pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.

Au cours de la deuxième année probatoire, la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre au plus tard pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.

(2)

Sur une demande motivée de la commune au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.

(3)

Pour tout projet-pilote envisagé par une commune, celle-ci soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études, pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise le projet-pilote pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.

Après demande de la commune au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années scolaires.

Au cours de la dernière année d’autorisation et jusqu’au 1er décembre au plus tard, la commune peut soumettre une demande motivée au ministre pour approbation, en vue d’ajouter le projet-pilote comme branche. Sur avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou le refuser.

Partie II Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches

Livre Ier Département de la musique

Titre Ier Formation musicale

Chapitre Ier Éveil musical
Art. 4.

(1)

Le cours d’éveil musical comprend trois années d’études au total.

(2)

Sont inscrits :

1.

en « éveil 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre ;

2.

en « éveil 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;

3.

en « éveil 3 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre.

Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.1.

Chapitre II Formation musicale
Art. 5.

(1)

Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de huit années comprend trois divisions :

1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

2.

« formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;

3.

« formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;

4.

« formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement.

Est admissible en « formation musicale 1 », tout élève âgé d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre.

La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en « formation musicale 4 ».

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1.

la formation instrumentale visée à l’article 24 ;

2.

le chant classique visé à l’article 34 ;

3.

le chant moderne visé à l’article 37 ;

4.

la pratique collective vocale visée à l’article 39 ;

5.

la formation chorale visée à l’article 40.

2° la division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale 6 moyen ».

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1.

la formation instrumentale visée à l’article 24 ;

2.

le chant classique visé à l’article 34 ;

3.

le chant moderne visé à l’article 37 ;

4.

la formation chorale visée à l’article 40.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen en « formation musicale 6 moyen spécialisé ».

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1.

la formation instrumentale visée à l’article 24 ;

2.

le chant classique visé à l’article 34 ;

3.

le chant moderne visé à l’article 37.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.2.

Chapitre III Formation musicale-solfège
Art. 6.

(1)

Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure d’une durée totale de trois années d’études :

1° la division moyenne spécialisée qui comprend une année d’études, dénommée « moyen spécialisé 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5.

2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

(2)

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale-solfège figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.3.

Titre II Formation musicale jazz

Art. 7.

(1)

Le cours de formation musicale jazz qui s’étend sur une durée de six années comprend trois divisions :

1° la division inférieure du cours de formation musicale jazz comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« formation musicale jazz 1 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;

2.

« formation musicale jazz 2 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;

3.

« formation musicale jazz 3 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;

4.

« formation musicale jazz 4 » comportant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes.

Est admissible en « formation musicale jazz 1 », tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre.

La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale jazz 4 ».

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1.

la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;

2.

le chant jazz visée à l’article 41.

Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 5 est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz.

2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne après le passage de l’examen.

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1.

la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;

2.

le chant jazz visé à l’article 41.

Le certificat de la division moyenne de la formation musicale prévu à l’article 5, est équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen.

L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :

1.

la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ;

2.

le chant jazz visé à l’article 41.

Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5 est équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale jazz figurent aux annexes A.1.2. et A.1.2.1.

Titre III Théorie musicale et écritures

Chapitre Ier Histoire de la musique
Art. 8.

(1)

Le cours d’histoire de la musique comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale prévu à l’article 5.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la musique figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.1.

Chapitre II Culture musicale-cours d’écoute
Art. 9.

(1)

Le cours de culture musicale-cours d’écoute se déroule sur une année d’études en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.

(2)

Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l’élève et son orientation vers les différentes branches de la théorie musicale et des écritures. Le contrôle des connaissances est organisé par l’établissement.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.

Chapitre III Harmonie
Art. 10.

(1)

Le cours d’harmonie comprend quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :

1° La division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et » supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

2.

« moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

3.

« moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre maximum d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.3.

Chapitre IV Analyse musicale
Art. 11.

(1)

Le cours d’analyse musicale comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont :

1.

une année d’études, dénommée « inférieur 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur ;

2.

une année d’études, dénommée « moyen 1 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen, qui est clôturée par l’obtention du certificat du degré moyen ;

3.

deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », comprenant un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur, qui sont clôturées par l’obtention du certificat du degré supérieur.

Est admissible au cours, tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.

(2)

Les admissions aux degrés moyen et supérieur se font selon les modalités définies à l’article 76.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.4.

Chapitre V Composition
Art. 12.

(1)

Le cours de composition comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 10 ou le cours de contrepoint prévu à l’article 13.

2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

2.

« moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

3.

« supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.5.

Chapitre VI Contrepoint
Art. 13.

(1)

Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances du cours de culture musicale-cours d’écoute prévu à l’article 9.

2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé du contrepoint figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.6.

Chapitre VII Fugue
Art. 14.

(1)

Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée totale de quatre années d’études :

1° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

Est admissible en division moyenne spécialisée, tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours d’harmonie, prévu à l’article 10, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le diplôme du premier prix du cours de contrepoint prévu à l’article 13.

2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

(4)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la fugue figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.7.

Chapitre VIII Instrumentation et orchestration
Art. 15.

(1)

Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5. En outre, l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie, prévu à l’article 10 jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle.

2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 5 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

2.

« moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

3.

« supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’instrumentation et orchestration figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.8.

Chapitre IX Harmonie pratique
Art. 16.

(1)

Le cours d’harmonie pratique comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :

1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante prévu à l’article 24 de la formation instrumentale.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la branche instrumentale correspondante tel que prévu à l’article 24.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.

(2)

L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de l’harmonie pratique figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.9.

Chapitre X Informatique musicale et création
Art. 17.

(1)

Le cours d’informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une durée totale de six années d’études :

1° le degré inférieur qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant introduit une demande motivée à l’établissement suivi d’un entretien avec le directeur.

2° le degré moyen qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 » et « moyen 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’informatique musicale et création figurent aux annexes A.1.3. et A.1.3.10.

Titre IV Théorie musicale jazz

Chapitre Ier Histoire du jazz
Art. 18.

(1)

Le cours d’histoire du jazz comprend deux années d’études au degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz prévu à l’article 7.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.

Chapitre II Harmonie jazz
Art. 19.

(1)

Le cours d’harmonie jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en « inférieur 3 » et de soixante minutes en « inférieur 4 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.2.

Chapitre III Analyse jazz
Art. 20.

(1)

Le cours d’analyse jazz comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont :

1.

une année d’études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ;

2.

une année d’études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen ;

3.

deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz prévu à l’article 7 et le diplôme du deuxième cycle d’harmonie jazz prévu à l’article 19. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

(2)

L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

(3)

L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

(4)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.3.

Chapitre IV Composition et arrangement jazz
Art. 21.

(1)

Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de six années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 et ayant obtenu au moins le diplôme du deuxième cycle d’harmonie jazz prévu à l’article 19.

2° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée dans la division inférieure, ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

2.

« moyen spécialisé 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

3.

« supérieur 3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition et arrangement jazz figurent aux annexes A.1.4. et A.1.4.4.

Titre V Formation instrumentale

Chapitre Ier Branches instrumentales
Art. 22.

Le cours des branches instrumentales comprend l’éveil instrumental ainsi que quatre divisions et s’étend sur une durée totale de vingt-et-une années. Les niveaux enseignés sont détaillés dans les différents programmes d’études des branches instrumentales.

Art. 23.

(1)

L’éveil instrumental comprend trois années d’études au total avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de vingt minutes en « éveil 1 » ainsi que de trente minutes en « éveil 2 » et en « éveil 3 ».

(2)

Sont inscrits :

1.

en « éveil 1 », les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;

2.

en « éveil 2 », les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre ;

3.

en « éveil 3 », les enfants âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre.

Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.

(3)

L’éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l’annexe A, sous le point A.1.5.1. de la formation instrumentale, à l’exception des instruments pour lesquels des conditions d’admission spécifiques sont fixées dans les programmes d’études respectifs.

(4)

L’organigramme de la formation instrumentale et le programme d’études détaillé de l’éveil instrumental figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.1.

Art. 24.

(1)

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années :

1.

le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’ « inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1er septembre.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

2.

« inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

3.

« inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;

4.

« inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à neuf.

(2)

La division moyenne comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 » peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

(3)

La division moyenne spécialisée comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, avec des cours individuels hebdomadaires d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

(4)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(5)

L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches instrumentales figurent aux annexes A.1.5. et de A.1.5.1.1. à A.1.5.1.37.

Chapitre II Pratique et accompagnement
Section Ire Pratique au clavier
Art. 25.

(1)

Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études au degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au cours, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant obtenu au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée en formation musicale prévu à l’article 5.

(2)

L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.1.

Section II Pratiques à l’orgue
Art. 26.

(1)

Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :

1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue prévu à l’article 24 de la formation instrumentale.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale - branche instrumentale orgue tel que prévu à l’article 24.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.2.

Section III Piano d’accompagnement
Art. 27.

(1)

Le cours de piano d’accompagnement comprend quatre divisions d’une durée de douze années d’études :

1° la division inférieure qui comprend un cycle d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le diplôme du deuxième cycle de piano.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « inférieur 4.1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à trois.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche piano d’accompagnement figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.3.

Section IV Guitare d’accompagnement
Art. 28.

(1)

Le cours de guitare d’accompagnement comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant soit obtenu au moins le diplôme du premier cycle de guitare classique, de guitare électrique, de guitare basse ou de guitare acoustique, soit le diplôme du deuxième cycle dans une des branches de la formation instrumentale ou vocale tel que fixé par le présent règlement.

(2)

L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.4.

Chapitre III Lecture-déchiffrage
Art. 29.

(1)

Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total :

1° Le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante prévu à l’article 24.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale tel que prévu à l’article 24.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit :

1.

« inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

2.

« moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;

3.

« supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

(2)

Le cours de lecture-déchiffrage doit être accompagné de la continuation des études instrumentales au moins jusqu’à l’obtention du diplôme du troisième cycle ou du diplôme du premier prix dans la branche instrumentale correspondante.

(3)

L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.3.

Chapitre IV Ensemble instrumental
Section Ire Pratique collective instrumentale
Art. 30.

(1)

Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».

(2)

Après accord du directeur, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante fixée à l’article 24 et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours.

Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être admis au sein d’un même cours. L’élève inscrit au cours de pratique collective instrumentale doit suivre les études instrumentales prévues à l’article 24.

(3)

L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.

(4)

L’organigramme de la pratique collective instrumentale figure à l’annexe A.1.5.

Section II Ensemble homophone
Art. 31.

(1)

Le cours d’ensemble homophone est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires qui comprend quatre années d’études au degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».

(2)

Après accord du directeur, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante fixée à l’article 24, et ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours jusqu’à l’obtention du diplôme du deuxième cycle dans la branche instrumentale correspondante. L’élève inscrit au cours d’ensemble homophone doit suivre les études instrumentales prévues à l’article 24.

(3)

L’enseignant détermine le programme d’études en fonction des élèves inscrits et de leurs niveaux d’études.

(4)

L’organigramme de l’ensemble homophone figure à l’annexe A.1.5.

Titre VI Formation instrumentale jazz

Chapitre Ier Branches instrumentales jazz
Art. 32.

(1)

Le cours des branches instrumentales jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études et s’applique aux branches figurant à l’annexe A, sous le point A.1.6.1., section formation instrumentale jazz :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

1.

le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’» inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre, ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement et qui suit, ou ayant suivi le cours de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure, prévu à l’article 7.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

2.

« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

3.

« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;

4.

« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé des branches instrumentales jazz figurent aux annexes A.1.6. et A.1.6.1.

Chapitre II Déchiffrage jazz
Art. 33.

(1)

Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz prévu à l’article 32. Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale jazz tel que prévu à l’article 32. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

(2)

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « inférieur 2 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, peut être autorisée par degré.

(3)

L’organigramme et le programme d’études détaillé du déchiffrage jazz figurent aux annexes A.1.6. et A.1.6.2.

Titre VII Formation vocale

Chapitre Ier Formation vocale
Section Ire Chant classique
Art. 34.

(1)

Le cours de chant classique comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

1.

le premier cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle.

2.

le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes pour l’» inférieur 3.1 », de quarante-cinq minutes pour l’» inférieur 3.2 » et l’» inférieur 4.1 » et de soixante minutes pour l’ « inférieur 4.2 ». Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 1.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

2.

« inférieur 2.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

3.

« inférieur 3.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;

4.

« inférieur 4.3 » comprenant un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’étude supplémentaire, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, dénommée « supérieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être autorisée à l’intérieur de la division supérieure.

Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant classique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.1.

Section II Art lyrique
Art. 35.

(1)

Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du deuxième cycle de chant classique prévu à l’article 34 et ayant réussi le test d’admission à définir par l’établissement.

2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique telle que prévue à l’article 34.

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement.

4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.

L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue au paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 5 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;

2.

« moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;

3.

« moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;

4.

« supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes.

Le nombre total d’années d’études par division est limité à trois.

(2)

Les études d’art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant classique prévue à l’article 34 à un niveau plus avancé que le niveau d’études d’art lyrique atteint.

Constitue une condition d’admissibilité à l’examen :

1.

le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art lyrique ;

2.

le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art lyrique ;

3.

la réussite à l’épreuve d’admission prévue à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur de chant classique pour l’obtention du diplôme supérieur d’art lyrique.

(3)

Le diplôme supérieur de chant classique constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art lyrique.

(4)

L’organigramme et le programme d’études détaillé d’art lyrique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.2.

Section III Chant grégorien
Art. 36.

(1)

Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. La durée hebdomadaire des cours collectifs de chant grégorien, toutes divisions et années confondues, est de cent vingt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes :

1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.

Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.

L’admission au degré moyen se fait selon les modalités définies à l’article 76.

3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.

L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de chaque degré, dénommée « inférieur 3 », « moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes, peut être autorisée.

(2)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant grégorien figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.3.

Section IV Chant moderne
Art. 37.

(1)

Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d’une durée totale de dix-huit années d’études :

1° la division inférieure qui comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :

1.

le premier cycle comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes pour l’inférieur 3.1, de quarante-cinq minutes pour l’inférieur 3.2 et l’inférieur 4.1 et de soixante minutes pour l’inférieur 4.2. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle.

Est admissible en division inférieure, tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire peut être autorisée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont :

1.

« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

2.

« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;

3.

« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ;

4.

« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.

2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle.

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne, dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.

3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.

Sur demande motivée de l’enseignant à adresser au directeur, avant le début de l’année scolaire concernée et après accord de celui-ci, une année d’études supplémentaire, à l’intérieur de la division moyenne spécialisée, dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être autorisée.

Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.

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