Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, et notamment son article 8 ;
Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Partie Ire Définitions, branches et admissibilité dans les différents niveaux
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par :
« adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence et qui suit les cours d’adultes ;
« âge révolu avant le 1er septembre » : âge révolu avant le 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ;
« branche » : toute branche de l’enseignement musical qui peut être enseignée par l’établissement ;
« clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ;
« commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ;
« commission » : la commission consultative des programmes ;
« commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ;
« cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
« danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
« diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ;
« directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l’établissement ;
« élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l’exception de l’adulte visé au point 1° ;
« élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;
« enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à la danse inscrit dans un établissement ;
« enseignant » : le personnel enseignant de l’enseignement musical ;
« ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ;
« établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ;
« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif ;
« gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;
« instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;
« loi » : Loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
« ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;
« mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d’un examen visant à isoler l’élève dans une salle de préparation ;
« petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
« pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ;
« programme d’études » : le programme d’études et, le cas échéant, le programme d’examen par niveau des branches fixées par le présent règlement ;
« réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours ;
« saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
Art. 2.
(1)
La liste des différentes branches figure à l’annexe A. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes A.1.1. à A.4.2.3.
(2)
Au cours d’une même année scolaire, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche, à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo.
(3)
Au sein des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement.
Au sein des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.
Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.
(4)
Le ministre adapte, sur demande de la commune, les conditions d’accès et limites d’âge telles que fixées par le présent règlement pour l’élève à besoins spécifiques inscrit dans son établissement. L’autorisation ministérielle est valable pour une année scolaire et peut être renouvelée sur demande de la commune sans pour autant que la durée maximale fixée par le présent règlement pour la branche concernée ne peut être dépassée.
Art. 3.
(1)
Pour toute branche non énumérée à l’annexe A, la commune peut soumettre au ministre une demande d’autorisation pour introduire une branche supplémentaire, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise l’enseignement de cette branche pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.
Au cours de la deuxième année probatoire, la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre au plus tard pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.
(2)
Sur une demande motivée de la commune au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission peut soumettre une proposition concernant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études élaborés, à l’approbation du ministre pour le 1er décembre précédant l’année scolaire prévue, pour l’introduction de la branche en question. Le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou la refuser.
(3)
Pour tout projet-pilote envisagé par une commune, celle-ci soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, la durée du cours et le programme d’études, pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre autorise le projet-pilote pendant deux années scolaires probatoires ou le refuse.
Après demande de la commune au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années scolaires.
Au cours de la dernière année d’autorisation et jusqu’au 1er décembre au plus tard, la commune peut soumettre une demande motivée au ministre pour approbation, en vue d’ajouter le projet-pilote comme branche. Sur avis du commissaire du Gouvernement et de la commission, le ministre peut approuver l’introduction de la branche en question ou le refuser.
Partie II Niveaux, durée des cours, programmes d’études et d’examens des différentes branches
Livre Ier Département de la musique
Titre Ier Formation musicale
Chapitre Ier Éveil musical
Art. 4.
(1)
Le cours d’éveil musical comprend trois années d’études au total.
(2)
Sont inscrits :
en « éveil 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre ;
en « éveil 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre ;
en « éveil 3 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre.
Le passage d’une année à l’autre se fait en fonction de l’âge de l’enfant.
(3)
L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.1.
Chapitre II Formation musicale
Art. 5.
(1)
Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de huit années comprend trois divisions :
1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont :
« formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
« formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
« formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
« formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement.
Est admissible en « formation musicale 1 », tout élève âgé d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre.
La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en « formation musicale 4 ».
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
le chant classique visé à l’article 34 ;
le chant moderne visé à l’article 37 ;
la pratique collective vocale visée à l’article 39 ;
la formation chorale visée à l’article 40.
2° la division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après le passage et la réussite de l’examen en « formation musicale 6 moyen ».
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
le chant classique visé à l’article 34 ;
le chant moderne visé à l’article 37 ;
la formation chorale visée à l’article 40.
L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75.
3° la division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen en « formation musicale 6 moyen spécialisé ».
L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit :
la formation instrumentale visée à l’article 24 ;
le chant classique visé à l’article 34 ;
le chant moderne visé à l’article 37.
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75.
(2)
L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.2.
Chapitre III Formation musicale-solfège
Art. 6.
(1)
Le cours de formation musicale-solfège comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure d’une durée totale de trois années d’études :
1° la division moyenne spécialisée qui comprend une année d’études, dénommée « moyen spécialisé 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix.
Est admissible au cours, tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale prévu à l’article 5.
2° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.
(2)
L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84.
(3)
L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale-solfège figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.3.
Titre II Formation musicale jazz
Art. 7.
(1)
Le cours de formation musicale jazz qui s’étend sur une durée de six années comprend trois divisions :
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