Règlement grand-ducal du 30 juin 2022 précisant les modalités d’application des régimes d’aides prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-06-30
État En vigueur
Département MAV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ;

Vu la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Champ d’application et critères d’éligibilité

Art. 1er.

Le présent règlement détermine les modalités d’application des régimes d’aides prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les aides sont relatives aux coûts liés aux :

1.

actions d’information et de promotion en faveur des systèmes de qualité ou de certification tels que visés par la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles, jusqu’à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles. L’aide ne peut pas dépasser 50 000 euros par demande et par an ;

2.

mesures de contrôle obligatoires des systèmes de qualité ou de certification visés par la loi du 3 juin 2022 précitée, jusqu’à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles. L’aide ne peut pas dépasser 650 euros par producteur et par an ;

3.

activités d‘études de marché, de conception et d’esthétique des produits concernés par les systèmes de qualité ou de certification visés par la loi du 3 juin 2022 précitée, jusqu’à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles. L’aide ne peut pas dépasser 100 000 euros par demande et par an;

4.

activités d’études de marché, de conception et d’esthétique des produits en relation avec la préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité visés au règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou au règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, jusqu’à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. L’aide ne peut pas dépasser 100 000 euros par demande et par an.

Art. 2.

(1)

Les aides prévues à l’article 1er sont réservées aux demandes introduites par les groupements, visés à l’article 2, point 2° de la loi du 3 juin 2022 précitée, pour des produits agricoles, visés à l’article 2, point 4° qui sont issus d’une des catégories de systèmes de qualité ou de certification visées par la loi du 3 juin 2022 précitée.

(2)

Les aides visées ne s’appliquent pas au secteur viticole.

(3)

Les aides visées ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides portant sur les mêmes coûts admissibles.

(4)

Les aides sont payées dans les limites budgétaires disponibles.

Chapitre 2 Détermination des taux d’aide

Art. 3.

Pour déterminer les taux des aides visées à l’article 1er, points 1° et 2°, sont pris en compte les éléments suivants :

1.

le pourcentage de critères spécifiques remplis, tel qu’attribué par la commission suivant l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juin 2022 précisant les modalités d’application de la loi du 3 juin 2022 précitée en ce qui concerne les actions d’information et de promotion et les mesures de contrôle obligatoires visées à l’article 1er, points 1 et 2 ;

2.

la ou les conditions remplies en vertu de l’article 5 du présent règlement en ce qui concerne les actions d’information et de promotion visées à l’article 1er, point 1.

Art. 4.

Pour les aides visées à l’article 3, sont attribués les taux d’aide de base suivants :

1.

40 pour cent pour les systèmes de certification remplissant les conditions visées à l’article 3 de la loi du 3 juin 2022 précitée et pouvant être majorés jusqu’à 50 pour cent en relation avec l’article 5 du présent règlement ;

2.

60 pour cent pour les systèmes de qualité visés à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 3 juin 2022 précitée et remplissant jusqu’à 35 pour cent des critères spécifiques applicables, suivant le pourcentage attribué par la commission suivant l’article 2, paragraphe 2 du règlement précisant les modalités d’application de la loi du 3 juin 2022 précitée, ci-après dénommé « règlement d’agrément ». L’aide peut être majorée jusqu’à 70 pour cent en relation avec l’article 5 du présent règlement ;

3.

70 pour cent pour les systèmes de qualité visés à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 3 juin 2022 précitée et remplissant entre 35 pour cent et jusqu’à 50 pour cent des critères spécifiques applicables, suivant le pourcentage attribué par la commission suivant l’article 2, paragraphe 2 du règlement d’agrément. L’aide peut être majorée jusqu’à 80 pour cent en relation avec l’article 5 du présent règlement ;

4.

80 pour cent pour les systèmes de qualité visés à l’article 4, paragraphe 1er de la loi précitée et remplissant au moins 50 pour cent des critères spécifiques applicables, suivant le pourcentage attribué par la commission suivant l’article 2, paragraphe 2 du règlement d’agrément.

Art. 5.

Pour les aides visées à l’article 1er, point 1°, le taux d’aide peut être majoré par tranches cumulables de 5 pour cent en cas de :

1.

la mise en œuvre d‘actions d’information et de promotion possédant un caractère innovant ou présumant un potentiel de sensibilisation du consommateur aux modes de production sous-jacents ;

2.

la mise en œuvre d’actions d’information et de promotion visant à couvrir au moins deux systèmes de qualité ou de certification.

Art. 6.

(1)

Pour les aides visées à l’article 1er, points 3° et 4°, les coûts liés aux activités suivantes sont éligibles :

1.

la conduite d’activités d‘études de marché, de conception et d’esthétique des produits, à concurrence de 80 pour cent des dépenses réelles engagées ;

2.

la préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité prévus au règlement (UE) n° 1151/2012 ou au règlement (UE) n° 2019/787 précités ;

3.

la préparation des demandes d’agrément des systèmes de qualité ou de certification visant à regrouper ou à remplacer plusieurs systèmes de qualité ou de certification existants, à concurrence de 80 pour cent des dépenses réelles engagées.

(2)

Pour les activités visées au paragraphe 1er, point 2°, le taux d’aide est de 70 pour cent des dépenses réelles engagées. Le taux est majoré de 30 pour cent au cas où les demandes de reconnaissance aboutissent à une inscription des produits agricoles au registre européen des appellations d’origine protégées (AOP), des indications géographiques protégées (IGP) et des spécialités traditionnelles garanties (STG).

Chapitre 3 Procédure de demande d’aide

Art. 7.

(1)

En vue de l’obtention d’une aide, le demandeur doit introduire une demande écrite, par voie électronique et en triple exemplaire par voie postale, avant le 1er octobre ou le 1er avril, au ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre ». La demande doit comprendre un descriptif suffisamment détaillé des actions ou activités prévues, ensemble avec les pièces justificatives ainsi qu’un budget prévisionnel. Un formulaire de demande d’aide est mis à disposition par l’Administration des services techniques de l’agriculture, ci-après dénommée « administration ».

(2)

L’administration est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de la décision du ministre.

(3)

Une décision est prise, dans un délai de trois mois à partir de la date limite d’introduction de la demande d’aide, par le ministre.

Art. 8.

(1)

Les demandes d’aide visées à l’article 1er, points 1° et 2° sont destinées pour une période minimale d’un an et maximale de trois ans. Les périodes respectives courent à partir du 1er janvier pour les demandes d’aide introduites avant le 1er octobre et à partir du 1er juillet pour les demandes d’aide introduites avant le 1er avril.

(2)

Le demandeur d’aide doit exécuter les activités telles qu’approuvées par le ministre et elles ne peuvent être modifiées que sur demande motivée du demandeur d’aide et seulement après accord du ministre, sur avis de l’administration.

(3)

Le demandeur s’engage à transmettre, sur demande, dix jours ouvrables avant la réalisation de l’activité, à l’administration :

1.

tous les projets des matériels d’information et de promotion avant la réalisation des actions ;

2.

trente jours avant le début de chaque trimestre, un calendrier des actions d’information et de promotion prévues, selon le modèle défini par l’administration.

Art. 9.

Le demandeur d’aide met à la disposition de l’administration toutes informations et documents nécessaires à la vérification du projet. L’administration peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles techniques et comptables, lui permettant de suivre l’état d’avancement et de réalisation des actions concernées. L’administration a accès à toute pièce comptable ou autre preuve se rapportant à l’exécution des actions et activités visées par le présent régime d’aide.

Art. 10.

(1)

Pour le versement de l’aide, le demandeur d’aide est tenu de fournir au ministre un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon un modèle mis à disposition par l’administration.

(2)

L’aide peut être allouée moyennant le paiement d’une ou de plusieurs avances jusqu’à concurrence de 80 pour cent du montant annuel du budget approuvé. Le solde est payé après le décompte du projet.

Art. 11.

Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Château de Berg, le 30 juin 2022. Henri

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