Règlement grand-ducal du 30 juin 2022 précisant les modalités d’application de la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
En application de l’article 8 de la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles, la commission est composée de six membres effectifs nommés par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre », pour une durée de cinq ans.
(2)
La commission se compose comme suit :
un délégué du « ministre ayant dans ses attributions » l’Agriculture ;
un délégué du « ministre ayant dans ses attributions » la Protection des consommateurs ;
un délégué du « ministre ayant dans ses attributions » la Santé ;
un délégué du « ministre ayant dans ses attributions » l’Environnement ;
un délégué de l’Administration des services techniques de l’agriculture, ci-après dénommée « administration » ;
un délégué de l’Administration des services vétérinaires.
(3)
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d’empêchement. Toutefois, un membre effectif qui ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, peut se faire représenter par un autre membre de la commission qui agit en son nom sur base d’une procuration écrite.
(4)
La présidence de la commission est assurée par un délégué du ministre.
(5)
Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration.
(6)
La commission peut se faire assister par des experts et peut créer des groupes de travail en charge de l’analyse de points spécifiques en relation avec les demandes d’agrément.
Art. 2.
(1)
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux de ses membres. La majorité simple des membres doit être présente pour pouvoir délibérer valablement. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
(2)
La commission analyse la demande d’agrément et évalue les critères spécifiques tels que prévus à l’article 4, paragraphes 3 à 5 de la loi précitée. Elle détermine quels critères spécifiques sont remplis suivant le type de production et calcule le pourcentage en fonction des critères spécifiques remplis.
(3)
Pour chaque critère spécifique rempli par le cahier des charges déposé dans le cadre de la demande d’agrément, il est attribué une valeur égale à un point. Les critères spécifiques qui ne sont pas applicables, suivant le type de production, ne sont pas pris en compte.
(4)
La commission émet son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois suivant la date d’introduction de la demande d’agrément en tant que système de qualité ou de certification.
(5)
L’administration fait une évaluation régulière des demandes d’agrément en vue du paiement des aides prévues au règlement grand-ducal du 30 juin 2022 précisant les modalités d’application des régimes d’aides prévus aux articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et plus particulièrement en cas de modification du cahier des charges.
(6)
Un remboursement des aides allouées sera de mise au cas où l’évaluation de l’administration, telle que prévue au paragraphe 5 ci-dessus, vient à conclusion que celles-ci ont été indûment payées.
(7)
Le secrétaire rédige les procès-verbaux et avis relatifs aux demandes d’agrément qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter leur avis divergent au procès-verbal.
(8)
Les membres de la commission, les experts et le secrétariat sont soumis au secret professionnel dans l’exercice de leur mission.
Art. 3.
(1)
En application de l’article 7 de la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles, la demande d’agrément doit être introduite par voie électronique et en triple exemplaire par voie postale. Elle doit comprendre le cahier des charges prévu à l’article 3 de la loi précitée du 3 juin 2022. Un formulaire de demande d’agrément est mis à disposition par l’administration.
(2)
En cas d’introduction d’une demande incomplète, la commission, par l’intermédiaire de son secrétariat, peut demander au demandeur de fournir les informations manquantes. Pendant ce temps, le délai prévu à l’article 2, paragraphe 4 est suspendu et ce, jusqu’à l’introduction de ce complément d’informations.
Art. 4.
Après l’obtention de l’agrément, toute modification du cahier des charges doit être notifiée par le demandeur au ministre, au moins six semaines avant la date d’application présumée de la modification, suivant les modalités visées à l’article 3, paragraphe 1. Le ministre peut, lorsqu’une modification du cahier des charges le justifie, prévoir un délai plus long ne pouvant toutefois pas dépasser le délai prévu à l’article 2, paragraphe 4. En cas d’absence d’informations, ce délai est suspendu jusqu’à l’introduction de ce complément d’informations.
Art. 5.
Sont abrogés :
le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant création de la Marque nationale du miel ;
le règlement grand-ducal du 17 novembre 2016 relatif à la Marque nationale de la viande de porc, des préparations de viande et des produits à base de viande ;
le règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 relatif à la marque nationale des eaux-de-vie naturelles.
Art. 6.
Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen
Château de Berg, le 30 juin 2022. Henri
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