Règlement grand-ducal du 8 juillet 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-07-08
État En vigueur
Département MEN
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, et notamment son article 8 ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À la suite de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental, il est inséré un nouvel article 4bis, libellé comme suit :

Art. 4bis.

Sans préjudice de l’article 4, le français peut être utilisé comme langue d’enseignement employée dans les domaines de développement et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation, la langue française, les mathématiques, l’éveil aux sciences, les sciences naturelles et humaines à :

l’école fondamentale Oberkorn de la Ville de Differdange ;

l’école fondamentale Deich de la Ville de Dudelange ; l’école fondamentale Fielser Schoul de la commune de Larochette, et l’école fondamentale Nelly Stein de la commune de Schifflange,

participant à un projet pilote mené par le SCRIPT tel que prévu par l’article 4, paragraphe 1er , point 1, de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » ; c) l’institution d’un Conseil scientifique.

Dans le contexte de ce projet pilote mené par le SCRIPT, l’allemand est la langue d’enseignement employée pour l’apprentissage de l’allemand.

Dans les domaines relatifs à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont rédigées en allemand et en français.

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Notre ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Cabasson, le 8 juillet 2022. Henri

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