Règlement grand-ducal du 8 juillet 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-07-08
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 3, 4 et 17 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’intitulé du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives est remplacé par l’intitulé suivant :

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, précisant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives

Art. 2.

L’article 1er du même règlement est remplacé dans la teneur suivante :

Art. 1 <sup>er</sup>

. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

« arbre biotope » : un arbre vivant, situé en forêt, qui présente un diamètre supérieur à 40 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du sol et qui présente au moins une des caractéristiques écologiques suivantes :

arbre à cavité ou arbre comportant un ou plusieurs sites de reproduction potentiels d’animaux tels qu’une aire de nidification, un trou de pic ou un trou obtenu suite à des branches pourries ; arbre avec plus de 50 pour cent de la cime cassée ; arbre comportant plus de 50 pour cent de branches mortes d’un diamètre supérieur à 10 centimètres ; arbre comportant des corpuscules reproducteurs de champignons ou une tumeur sur le tronc ; arbre comportant une écorce partiellement décollée sur plus d’un quart de la longueur du tronc ou des fissures susceptibles d’héberger des chauves-souris ; arbre d’un diamètre particulièrement important, supérieur à 100 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du sol.

« arbre mort » : un arbre mort sur pied, situé en forêt, qui présente un diamètre supérieur à 40 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du sol ou un arbre mort à terre, situé en forêt, qui présente un diamètre supérieur à 40 centimètres et une longueur du tronc d’au moins 3 mètres. « biotopes protégés forestiers » : les biotopes protégés suivants : peuplements d’arbres feuillus [BK 13] ; chênaies xérophiles à Campanule [BK 14] ; lisières forestières structurées [BK 15] ; bosquets composés d’au moins cinquante pourcents d’espèces indigènes [BK 16] ; futaies mélangées de chêne [BK23].

« habitats d’intérêt communautaire forestiers » : les habitats d’intérêt communautaire suivants : hêtraies du Luzulo-Fagetum [9110] ; hêtraies de l’Asperulo-Fagetum [9130] ; hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion [9150] ; chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli [9160] ; forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion [9180] ; tourbières boisées [91D0] ; forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) [91E0] ; formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) [5110].

« biotopes protégés des milieux ouverts » : les biotopes protégés suivants :

complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction [BK03] ; magnocariçaies [BK04] ; roselières (Phragmition, Phalaridion, Sparganio-Glycerion) [BK06] ; pelouses maigres sur sols sableux et siliceux [BK07] ; vergers à hautes tiges [BK09] ; prairies humides du Calthion [BK10] ; haies vives et broussailles [BK17] ; arbres solitaires, groupes et rangées d’arbres [BK18] ; chemins ruraux non stabilisés à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou boisés en accotement [BK19].

« habitats d’intérêt communautaire des milieux ouverts » : landes sèches européennes [4030] ; formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires [5130] ; pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) [6210] (sites d’orchidées remarquables) ; formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) [6230] ; prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) [6410] ; prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) [6510].

« biotopes protégés humides ou aquatiques » : sources [BK05] ; eaux stagnantes [BK08] ; friches humides, marais des sources, bas marais et végétation à petites Laîches [BK11] ; cours d’eau naturels [BK12].

« habitats d’intérêt communautaire humides ou aquatiques » :

eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea [3130] ; eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. [3140] ; lacs et plans d’eaux eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition [3150] ; rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantiset du Callitricho-Batrachion [3260] ; mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin [6430] ; tourbières de transition et tremblantes [7140] ;sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) [7220]*.

« biotopes protégés rocheux » : complexes de parois rocheuses des zones d’extraction [BK01] ; complexes d’éboulis et de blocs rocheux de zones d’extraction [BK02] ; murs en pierres sèches [BK20] ; cairns et murgiers [BK21] ; cavités souterraines, mines et galeries [BK22].

« habitats d’intérêt communautaire rocheux » : pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi [6110] ; éboulis médio-européens siliceux des régions hautes [8150] ; éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard [8160] ; pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique [8210] ; pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique [8220] ; roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii [8230] ; grottes non exploitées par le tourisme [8310].

« habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable » : habitats des espèces d’intérêt communautaire visés par la protection de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles correspondant à tous les biotopes ou habitats occupés par lesdites espèces, sous condition que leur venue y est régulière et qu’un lien fonctionnel direct existe entre l’habitat et les spécimens de ces espèces. Outre les sites de reproduction, y inclus tous les habitats essentiels à la reproduction, et les aires de repos, qui sont soumis à une protection particulière par l’article 21 de la loi précitée du 18 juillet 2018, les habitats des espèces animales d’intérêt communautaire ayant un état de conservation non favorable, visés par l’article 17 de la prédite loi correspondent également aux habitats de chasse ou de recherche de nourriture, ainsi qu’aux couloirs écologiques, régulièrement visités ou occupés.

« plan de gestion dûment approuvé » : tout plan arrêté ou approuvé par le ministre en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, déterminant la gestion à appliquer en fonction de la situation spécifique afin de préserver, voire améliorer l’état de conservation du biotope protégé ou habitat visé. « ministre » : le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Art. 3.

L’article 2 du même règlement est modifié comme suit :

1.

L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :

Description et méthodologie d’identification et d’évaluation des biotopes protégés et habitats

2.

Les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

Les caractéristiques des biotopes protégés, ainsi que des habitats d’intérêt communautaire sont précisées en annexe 1. Les espèces et essences caractéristiques y mentionnées figurent uniquement à titre indicatif.

Une évaluation d’un biotope protégé ou d’un habitat d’intérêt communautaire est réalisée au moyen des trois paramètres suivants :

la structure et l’aspect général et, selon le type de biotope protégé ou d’habitat d’intérêt communautaire, la stratification ;

le nombre et la composition en essences ou espèces caractéristiques et, selon le type de biotope protégé ou d’habitat d’intérêt communautaire, leur abondance et leur taux de recouvrement ; le degré des détériorations éventuelles.

Sur base d’une évaluation, un biotope protégé ou un habitat d’intérêt communautaire est classé dans une des catégories d’état de conservation suivantes :

« A » ; équivalant à un excellent état de conservation ; « B » ; équivalant à un bon état de conservation ; « C » ; équivalant à un état de conservation moyen à mauvais.

3.

L’alinéa 4 est supprimé.

Art. 4.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :

1. L’alinéa 1er est modifié comme suit : Le point 12° est remplacé par le texte suivant :

la coupe excessive ne préservant pas, pour chaque hectare, une surface terrière d’au moins quinze mètres carrés dans les futaies et d’au moins dix mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis ; la superficie d’un hectare visée ci-dessus s’étend d’un seul tenant et appartient à un même propriétaire ;

Le point 14° est remplacé par le texte suivant :

l’enlèvement d’arbres biotopes en-dessous du seuil de deux arbres par hectare ;

Le point 15° est remplacé par le texte suivant :

l’enlèvement d’arbres morts sur pied ou à terre en-dessous du seuil d’un arbre par hectare ;

Au point 18°, le point final est remplacé par un point-virgule, et l’alinéa premier est complété par les points 19° et 20° suivants :

la destruction de la régénération de feuillus, à l’exception des opérations sylvicoles de nettoiement et de dépressage ; l’élagage des branches des lisières sur une hauteur de plus de 4,5 mètres du sol.

2.

L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 5.

L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est modifié comme suit :

Au point 2°, les mots , ainsi que l’emploi de fertilisants minéraux sont insérés à la suite du mot lisier ; Le point 4° est remplacé par le texte suivant :

le travail du sol, le retournement ou le labourage ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

2.

L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 6.

L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, le point 3° est remplacé par le texte suivant :

le travail du sol, le retournement ou le labourage ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

2.

L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 7.

À l’article 6 du même règlement, l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 8.

À la suite de l’article 8 du même règlement, un article 8bis, libellé comme suit, est inséré :

Art. 8 *bis*.

Intitulé de citation

La référence au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, précisant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats ».

Art. 9.

L’annexe 1 du même règlement est modifiée comme suit :

1.

La ligne relative aux « Peuplements d’arbres feuillus » est remplacée par la ligne suivante :

Futaies mélangées de chêne

BK23

Tous les types de futaies composées d’au moins cinquante pour cent de Chênes Quercus sp. indigènes en surface terrière, d’une surface minimale de 2500 m2, qui ne correspondent pas aux caractéristiques des autres futaies d’habitats d’intérêt communautaire. Y sont inclus les chênaies de substitution sur des stations potentielles des hêtraies, ainsi que les futaies issues d’une reconversion de taillis.

2.

La ligne relative aux « Chênaies sessiliflores mélangées (sous-type des peuplements d’arbres feuillus) » est remplacée par la ligne suivante :

Peuplements d’arbres feuillus

BK13

Regroupement de biotopes protégés forestiers comprenant tous les peuplements forestiers ayant au moins cinquante pour cent d’arbres feuillus indigènes par rapport à la surface terrière pour les futaies et taillis, ou par rapport au recouvrement pour les jeunes peuplements, d’une surface minimale de 2500 m2, hormis les peuplements forestiers qui disposent des caractéristiques d’un habitat d’intérêt communautaire forestier ou d’un autre biotope protégé forestier. Font partie de ce regroupement, les jeunes peuplements de feuillus issus de régénération naturelle ou de plantation, les taillis, les forêts de succession, ainsi que toutes les autres futaies dominées par des arbres feuillus.

3.

La ligne relative aux « Chênaies xérophiles à Campanule » est remplacée par la ligne suivante :

Chênaies xérophiles à Campanule

BK14

Peuplements forestiers, d’une surface minimale de 2500 m2, issus d’une exploitation traditionnelle par taillis, identifiés en tant que Campanulo-Quercetum. Il s’agit d’une variante rare et à très faible surface des taillis de chêne, ayant des caractéristiques xérothermophiles, développés sur des sols pauvres, secs et peu profonds, sur des pentes ensoleillées, souvent des versants sud, et qui sont accompagnés de Campanules.

4.

La ligne relative aux « Bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes » est remplacée par la ligne suivante :

Bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes

BK16

Peuplements boisés ou forestiers, situés de manière isolée dans les milieux ouverts, formés d’au moins cinquante pour cent d’arbres feuillus indigènes par rapport à la surface terrière pour les futaies et taillis, ou par rapport au recouvrement pour les jeunes peuplements ou forêts de succession, et d’une surface minimale de 2500 m2 et maximale de 10.000 m2. Leur composition en essences d’arbres ou d’arbustes est hautement variable, mais est souvent caractérisée par la présence d’essences pionnières ou capables du rejet de souche. Habituellement, le climat intra-forestier typique, ainsi que la couche herbacée intra-forestière font défaut. Les bosquets remplissent une fonction importante de corridor écologique et de nombreux bosquets abritent des sites de reproduction ou représentent fréquemment un habitat de chasse des espèces d’oiseaux ou de chiroptères rares ou menacées.

5.

La ligne relative aux « Formations à Juniperus communissur landes ou pelouses calcaires » est remplacée par la ligne suivante :

Formations à Juniperus communissur landes ou pelouses calcaires

5130

Formations à Genévrier commun Juniperus communisplanitiaires à montagnardes. Au Luxembourg, elles correspondent essentiellement à des successions phytodynamiques des pelouses maigres mésophiles ou xérophiles sur calcaire, pâturées ou en friche (abandonnées) du Festuco-Brometea .

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