Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Grosbous - Seitert », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Grosbous- Seitert », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001066, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.
Art. 2.
La zone spéciale de conservation est désignée en vue :
du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;
de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;
de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.
Art. 3.
Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :
rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Triton crêté Triturus cristatus :
préservation et restauration des plans d’eau, ainsi que des zones humides, structures paysagères et boisements feuillus limitrophes ; amélioration de la connectivité écologique ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des lacs et plans d’eau eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) :
préservation et restauration des plans d’eau ; aménagement de bandes de protection herbagères autour des plans d’eau ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii:
préservation et restauration de futaies feuillues stratifiées irrégulières présentant des strates herbacées et arbustives ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; préservation et restauration de mardelles ; aménagement de lisières structurées et d’îlots de vieillissement ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Grand Murin Myotis myotis :
préservation et restauration de futaies feuillues de classes d’âge avancées ; aménagement de lisières structurées et d’îlots de vieillissement ; amélioration de la connectivité écologique ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (9130) :
préservation et restauration des futaies feuillues ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; aménagement de lisières structurées.
Art. 4.
Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.
Art. 5.
La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 21,61 hectares.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :
À l’article 4, le point (40.) est supprimé.
L’annexe 1 est modifiée comme suit :
Au tableau 1, la ligne portant le numéro 40, faisant référence au site LU0001066, est supprimée. À la carte 1, la référence au site LU0001066 est supprimée. Au tableau 2, la ligne portant le numéro LU0001066 est supprimée. Au tableau 3, la ligne portant le numéro LU0001066 est supprimée.
À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation "Grosbous - Seitert" (LU0001066) » est supprimée.
Art. 7.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation la zone « Grosbous - Seitert » ».
Art. 8.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement rural, Jöelle Welfring
Cabasson, le 15 juillet 2022. Henri
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