Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Wark - Niederfeulen-Warken », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-07-15
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Wark - Niederfeulen-Warken », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001051, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.

Art. 2.

La zone spéciale de conservation est désignée en vue :

1.

du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;

2.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;

3.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;

4.

de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;

5.

de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.

Art. 3.

Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats d’intérêt communautaire visés et de leurs espèces, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :

1.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) :

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie de la Wark et de ses affluents ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; rétablissement de la connectivité écologique des cours d’eau ; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d’eau ;

2.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population de la Lamproie de Planer Lampetra planeri et de la population du Chabot commun Cottus gobio:

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie de la Wark et de ses affluents ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; rétablissement de la connectivité écologique des cours d’eau ; aménagement de bandes de protection herbagères le long des cours d’eau ;

3.

rétablissement de l’état de conservation favorable des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) :

restauration surfacique des ourlets le long des cours d’eau et lisières forestières ; fauchage très tardif voire pluriannuel ;

4.

rétablissement de l’état de conservation favorable des prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) :

préservation, restauration et extension surfacique des prairies maigres de fauche ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage tardif ;

5.

rétablissement de l’état de conservation favorable des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) :

restauration et extension surfacique des forêts alluviales ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; abandon de l’exploitation ;

6.

maintien de l’état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) et de l’Asperulo-Fagetum (9130) :

préservation et restauration des futaies feuillues ; préservation de gros arbres, d’arbres de classe d’âge avancées et d’arbres biotopes ; aménagement de lisières structurées ;

7.

maintien de l’état de conservation favorable des pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) :

préservation et restauration des pentes rocheuses ; gestion ciblée visant la préservation et l’amélioration de l’état de conservation des populations des espèces typiques ;

8.

restauration de la population de la Loutre d’Europe Lutra lutra:

maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de l’hydromorphologie de la Wark et de ses affluents ; restauration de la dynamique naturelle de la plaine alluviale ; rétablissement de la connectivité écologique des cours d’eau ; préservation et restauration de la végétation riveraine dense.

Art. 4.

Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié,.

Art. 5.

La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 178,21 hectares.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :

1.

À l’article 4, le point (37.) est supprimé.

2.

L’annexe 1 est modifiée comme suit :

Au tableau 1, la ligne portant le numéro 37, faisant référence au site LU0001051, est supprimée. À la carte 1, la référence au site LU0001051 est supprimée. Au tableau 2, la ligne portant le numéro LU0001051 est supprimée. Au tableau 3, la ligne portant le numéro LU0001051 est supprimée.

3.

À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation « Wark - Niederfeulen-Warken » » (LU0001051) est supprimée.

Art. 7.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 désignant zone spéciale de conservation la zone « Wark - Niederfeulen-Warken » ».

Art. 8.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Cabasson, le 15 juillet 2022. Henri

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