Règlement grand-ducal du 20 juillet 2022 portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions et 2° du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions est modifié comme suit :
À l’article 9, alinéa 1er, la lettre a) est supprimé.
À l’article 10, alinéa 3, il est ajouté, à la suite de la première phrase, une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante :
Les témoins ne peuvent être candidats.
L’article 14 prend la teneur suivante :
Art. 14.
Au plus tard le sixième jour ouvrable avant la date des élections, le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin fait parvenir, par envoi recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote et les instructions pour l’électeur qui sont annexées au présent règlement.
Les bulletins de vote sont prépliés à angle droit, l’estampille des élections à l’extérieur. Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication « Élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des P&T ». Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin.
Dans l’angle supérieur droit de cette enveloppe est inscrite la mention « port payé par le destinataire ». Le numéro d’ordre sous lequel l’électeur figure dans la liste électorale est inscrit dans l’angle inférieur gauche de cette enveloppe.
Le tout est inséré dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Dans l’angle supérieur gauche du recto de cette enveloppe figure l’adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin.
**Les envois non remis sont retournés immédiatement au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas 1er à 5, à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.
L’article 16 est modifié comme suit :
à l’alinéa 1er, les termes plié en quatre, sont supprimés ; à l’alinéa 2, la deuxième phrase prend la teneur suivante :**
« Il ferme également cette enveloppe et la remet à la poste, sous la forme d’une lettre simple, au plus tard le jour de l’élection. ».
L’article 27, est modifié comme suit :
À l’alinéa 5, la dernière phrase prend la teneur suivante :
« En cas d’égalité de suffrage, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président de la commission de dépouillement. » ;
À l’alinéa 6, la dernière phrase prend la teneur suivante :
« En cas d’égalité de suffrage, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président de la commission de dépouillement. ».
À l’annexe, le point 6., est modifié comme suit :
dans la première phrase, les termes en quatre sont supprimés ; dans la troisième phrase, les termes et la remet comme lettre recommandée sont remplacés par les termes et la remet à la poste, sous la forme d’une lettre simple,
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants du personnel salarié au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions est modifié comme suit :
À l’article 10, alinéa 3, il est ajouté, à la suite de la première phrase, une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante :
Les témoins ne peuvent être candidats.
À l’article 15, alinéa 3, les termes plié en quatre sont remplacés par le terme préplié.
À l’article 17, alinéa 1er, les termes régulièrement en quatre sont supprimés.
À l’article 26, à la fin de l’alinéa 4 est insérée une nouvelle phrase et à la suite de cette nouvelle phrase sont insérés des nouveaux alinéas 5 et 6 qui prennent la teneur suivante :
(….). On répète le même procédé, s’il reste encore un siège disponible.
En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Ces sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrage, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président de la commission de dépouillement.
À l’annexe, au point 7, les termes régulièrement en quatre sont supprimés.
Art. 3.
Notre ministre ayant l’Entreprise des postes et télécommunications dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Cabasson, le 20 juillet 2022. Henri
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