Règlement grand-ducal du 4 août 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-08-04
État En vigueur
Département MAV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’annexe II du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales est modifiée comme suit :

1.

au point 5°, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

« Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, d’Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d’une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ;

2.

un nouveau point 6bis° est ajouté et est libellé comme suit :

« 6bis

Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC : La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Culture

Distance minimale

Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base

300 m

Pour la production de semences certifiées

25 m

La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.Elle satisfait notamment aux normes suivantes :

le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas : pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour le composant femelle SMC, pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple ;

le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à : 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées ;

la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) est examinée lors d’un contrôle officiel a posteriori.

Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.

L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu’au 28 février 2030. » ;

3.

un point 9° est ajouté et est libellé comme suit :

Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 3 et 8, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ».

Art. 2.

L’annexe III, point 1°, du même règlement, est modifiée comme suit :

1.

la section C est remplacée par ce qui suit :

Hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum et de xTriticosecale autogameLa pureté variétale minimale des semences de la catégorie “semences certifiées” est de 90 %. Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons. L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu’au 28 février 2030. » ;

2.

l’intitulé de la section E est remplacé par ce qui suit :

Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC ».

Art. 3.

Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

Cabasson, le 4 août 2022. Henri

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