Règlement grand-ducal du 12 août 2022 portant modification du règlement grand-ducal du 4 novembre 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés prévue à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et notamment son article 103 ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 4 novembre 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés prévue à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
À la phrase liminaire, le terme « quatre » est remplacé par celui de cinq. À la suite du point 4° est inséré un nouveau point 5° libellé comme suit : 5° un représentant d’un acteur issu de la société civile.
À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit :
(1bis)
L’acteur de la société civile est une personne morale de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et œuvrant depuis au moins dix ans dans le domaine de l’enfance. Le représentant de l’acteur de la société civile est titulaire d’un diplôme sanctionnant l’accomplissement d’un cursus universitaire en sciences éducatives et sociales, en pédagogie ou en psychologie, ou disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’encadrement socio-éducatif d’enfants.
Art. 2.
L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit :
Art. 3.
(1)
La commission est saisie par le ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions.
(2)
La commission délibère valablement, à huis clos, si la majorité de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité simple des voix des membres présents et sont transmis au ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions.
(3)
Les membres de la commission et le secrétaire sont tenus de respecter le secret des informations qu’ils reçoivent dans le cadre de leur mission ainsi que des délibérations de la commission.
Art. 3.
Notre ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn
Cabasson, le 12 août 2022. Henri
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