Règlement grand-ducal du 26 août 2022 portant abrogation 1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; 2° du règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de l’absinthe ; 3° du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d’analyse applicables au vin ; 4° du règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d’échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux ; 5° du règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d’acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l’alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d’huiles ou de graisses ; 6° du règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l’étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final ; 7° du règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane ; 8° du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ; 9° du règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds ; 10° du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 11° du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 12° du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ; 13° du règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l’Iran ; 14° du règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif à l’importation et à la commercialisation d’arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Égypte ; 15° du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires ; 16° du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ; 17° du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ; 18° du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires ; 19° du règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2002 concernant l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; 20° du règlement grand-ducal du 21 mars 2005 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires et des teneurs en étain des aliments en conserves, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; 21° du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ; 22° du règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium et en benzo(a)pyrène ; 23° du règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte ; 24° du règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Sont abrogés :
l’arrêté grand-ducal modifié du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;
le règlement grand-ducal du 14 décembre 1970 portant interdiction du commerce de l’absinthe ;
le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d’analyse applicables au vin ;
le règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les modes de prélèvement communautaires d’échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux ;
le règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 relatif à la fixation du taux maximal d’acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l’alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d’huiles ou de graisses ;
le règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l’étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
le règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 portant interdiction de la commercialisation des produits contenant du L-tryptophane ;
le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ;
le règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds ;
le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ;
le règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l’Iran ;
le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif à l’importation et à la commercialisation d’arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Égypte ;
le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires ;
le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;
le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ;
le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires ;
le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2002 concernant l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
le règlement grand-ducal du 21 mars 2005 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires et des teneurs en étain des aliments en conserves, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ;
le règlement grand-ducal du 21 septembre 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium et en benzo(a)pyrène ;
le règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 relatif aux mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte ;
le règlement grand-ducal du 22 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
Art. 2.
Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Protection des consommateurs, Ministre de la Santé, Paulette Lenert
Cabasson, le 26 août 2022. Henri
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